Petit tableau comparatif des obligations plurales par leur objet

 

 

OBLIGATIONS CONJONCTIVES

OBLIGATIONS DISJONCTIVES

Obligations alternatives (Art. 1189 – 1196 CC)

Obligations facultatives

Nombre d’objets in obligatione

Plusieurs

Plusieurs

Un seul

Nombre d’objet in solutione

Plusieurs

Un seul

Un seul (seulement, pour se libérer, le débiteur peut fournir autre chose que ce à quoi il a été obligé)

Possibilité de choix

Le débiteur doit tous les objets, par conséquent, il n’a pas de choix

C’est le débiteur qui en principe opère le choix de la chose à livrer parmi toutes celles qui sont dans l’obligation, à moins qu’il n’ait été expressément octroyé au créancier (art. 1190 CC).

En principe ici, l’obligation porte sur une seule chose, le débiteur a seulement la faculté de fournir autre chose pour s’exécuter. Donc, il a un choix entre la chose due et autre chose.

Si une chose in obligatione périt.

Le débiteur doit le reste et si la chose a péri par sa faute, il doit en plus son prix

Le débiteur doit la chose qui reste, même si l’autre a péri par sa faute (art. 1193 CC).

Le débiteur ne doit plus rien s’il n’est pas fautif.

Nature de l’obligation du débiteur

 

La nature de l’obligation (mobilière ou immobilière, réelle ou personnelle) dépend de la chose choisie pour l’exécution de l’obligation[1].

La nature de l’obligation ici dépend de la seule chose qui est due dès le départ[2].

L’objet de la demande du créancier.

En cas d’action, le créancier demande toutes les choses.

Il demande toutes les choses in obligatione, le débiteur se libèrera en fournissant une seule.

Il ne demande que la chose in obligatione, le débiteur ayant la possibilité de fournir autre chose (in facultate solutionis)[3].

 

TCHABO SONTANG Hervé Martial

ATER, Droit Privé, FSJP Université de Dschang

 



[1] Ex. Si le débiteur peut se libérer en fournissant soit un appartement (immeuble) soit un bulldozer (Meuble), la nature de l’obligation ne sera déterminée qu’à l’exécution. S’il s’est libéré en fournissant l’immeuble, on dira que son obligation a une mature mobilière ; s’il se libère en fournissant plutôt le bulldozer, on dira qu’il s’agissait d’une obligation mobilière.

[2] En principe, nous avons vu qu’ici, l’obligation du débiteur ne porte que sur un objet précis. Il a juste la faculté de fournir autre chose. Dans ce cas, la chose facultative n’influence pas la nature de son obligation qui n’est déterminée qu’en référence à la chose qui était due.

[3] Nous retenons donc que dans l’obligation facultative, le créancier n’exige pas la chose facultative.