TRAVAUX DIRIGÉS
DE DROIT DU COMMERCE INTERNATIONAL,
Master I, Droit des
Affaires, FSJP-Université de Dschang – 2014/2015
Thème IV :
Le règlement des litiges du commerce international
TAF :
Dissertations :
1-
Le
principe de l’égalité dans l’arbitrage international
2-
Les
litiges du commerce international et les règles de conflits
GÉNÉRALITÉS
Traiter ce thème
consiste à répondre aux deux principales questions que sont : qui saisir
en cas de litiges concernant le commerce international ? Quelles règles
appliquer en cas de litiges du commerce international ?
Si ces deux questions
sont bien développées, leurs réponses trancheront aussi sans doute les
interrogations liées aux différents mécanismes pouvant être mis en œuvre
(politiques, juridictionnels…) et les recours possibles, les procédures, les
modes de règlement (juridictions étatiques, internationales ou
conventionnelles).
Au préalable, il
faudra commencer par dégager et bien définir la notion de litige ou de
différend du commerce international. À ce titre, un différend peut être vu comme un désaccord résultant d’une opposition
d’opinions ou d’intérêts entre des personnes. Pour qu’un désaccord soit
qualifié de différend, il faut qu’il ne soit pas possible d’un règlement
amiable entre les protagonistes, qu’il exige alors l’intervention d’une tierce
personne ou d’une instance de règlement. Un différend peut relever de
plusieurs ordres. Il peut, par exemple, être juridique ou politique[1].
Dans le commerce
international, le règlement des différends obéit à des régimes variables. On y distingue
en général, trois mécanismes de règlement des différends : le mécanisme
conventionnel basé sur l’arbitrage international, le mécanisme classique fondé
la compétence des juridictions étatiques et les mécanismes institutionnels à
l’instar de celui en vigueur dans le système de l’OMC.
Le système en
vigueur au sein de l’OMC, bien que abordé lors du premier thème mérite que ses
traits principaux soient soulignés avant que l’on insistera sur les deux autres
mécanismes.
· Le règlement des différends dans le
système de l’OMC (système global de résolution des différends)
Dans le système
de l’OMC, le règlement des différends relève de la compétence d’un organe
précis, c’est l’Organe de Règlement des Différends (ORD). Cet organe est chargé
d’administrer les règles et procédures du règlement des différends portant sur
l’application des règles issues des accords de l’OMC[2]. Cet
organe joue un rôle prépondérant dans le système multilatéral de l’OMC dans la
mesure où sa compétence est obligatoire
et exclusive sur les questions de l’OMC[3].
Identifier les
questions qui peuvent être portées à l’attention de cet organe[4] :
cet organe n’a pour rôle que de faciliter et de veiller à la mise en œuvre
effective des règles prévues dans le droit de l’OMC. Il ne s’agit pas d’un
organe à compétence infinie. Selon un auteur, sa compétence se limite au seul
droit de l’OMC[5].
Ainsi, il est notamment compétent en cas d’atteinte
présumée à des intérêts légaux et économiques d’un État membre : dans
une affaire, précisément le panel « Etats-Unis -
Chemisiers », l’Organe
d’appel a fait observer que « dans
le cas où
un Membre considérerait
que ses avantages
se trouvent annulés
ou compromis du fait des circonstances indiquées à l'article XXIII, il
peut alors recourir au mécanisme de règlement des différends»[6]. Donc,
dès qu’un État membre pense que la mesure prise par un autre membre menace ses
intérêts économiques, il peut déjà saisir les organes de l’OMC. Donc, les États
sont libres de décider d’agir ou non ; mais, l’Organe d’appel,
interprétant l’article 3.7 du mémorandum, estime « qu'un Membre devrait faire preuve
d'une grande discipline pour décider si une action serait "utile"»[7].
Contrairement à l’exigence processuelle d’un intérêt réel et légitime pour agir, dans l’affaire « Corée – Produits laitiers », le
groupe spécial a rejeté l’idée qu’un Membre doive faire la preuve d’une
atteinte à ses intérêts économiques ou juridiques pour déclencher une procédure
de règlement des différends[8]. C’est aussi là l’originalité de ce
mécanisme juridictionnel qui peut être déclenché sans que le demandeur justifie
d’un intérêt[9].
La limitation du
champ de la compétence matérielle de l’ORD a évidemment comme conséquence, que
certaines questions, bien qu’intimement liées aux échanges commerciaux
mondiaux, ne sont cependant pas justiciables de cette juridiction. La question
des Droits de l’homme par exemple est exclue du raisonnement de l’ORD. Ainsi,
que les organes de l’OMC ne peuvent nullement prononcer la nullité d’une règle
de l’OMC pour cause d’incompatibilité avec les droits de l’homme ; ils ont
plutôt seulement tendance à recommander aux États la mise en œuvre effective
des règles de l’OMC. En effet, selon cet auteur, la responsabilité d’un Membre de l’OMC ayant violé les droits
de l’homme peut être engagée, mais sa mise en application n’appartient pas aux
organes juridictionnels de l’OMC.
Cependant, une
bonne lecture et une bonne application des textes de l’OMC peuvent produire un
effet positif sur le comportement des Etats membres vis-à-vis des questions
liées aux Droits de l’homme[10].
- Indiquer et
discuter le mécanisme : ses deux phases, l’une conciliatoire et l’autre juridictionnelle[11]. Les
recours possibles. Quelques illustrations (l’affaire de la subvention des agriculteurs de coton aux USA, 2005). Aussi,
noter la célérité[12] qui fait
la spécificité du mécanisme juridictionnel de l’OMC. Aussi la procédure est en général
caractérisée par l’exigence de confidentialité[13].
Aussi, préciser que les parties peuvent, dans
le cadre du système de règlement des différends de l’OMC, décider soumettre
leurs litiges aux bons offices, à la conciliation ou à la médiation[14]. Ces
procédures pourront être demandées à tout moment par l'une des parties à un
différend. Elles pourront commencer à
tout moment, et, il pourra y être mis fin à tout moment. Lorsqu'il aura été mis fin aux procédures de
bons offices, de conciliation ou de médiation, une partie plaignante pourra
demander l'établissement d'un groupe spécial. Ces procédures alternatives sont
efficaces dans la mesure où elles permettent aux États de parvenir aux
solutions mutuellement acceptables sans se les faire imposer par une décision
du groupe spécial. Le charme de ces procédures (bons offices, conciliation et
médiation) est efficace, et, sur les 400 affaires portées à l’ORD entre 1995 et
2011, « moins de la moitié des
différends ont abouti à l'établissement de groupes spéciaux. Beaucoup ont été
résolus grâce à des discussions entre les parties et n'ont jamais atteint le
stade du groupe spécial »[15]. Ces
procédures sont aussi un facteur de désengorgement des instances contentieuses.
Aussi, selon
l’art. 25, les parties peuvent, toujours dans le cadre du système de règlement
des différends de l’OMC, soumettre, par accord mutuel, leur différend à
l’arbitrage.
Règle de délibération : Le
mécanisme de règlement des différends de l’OMC fonctionne sur le principe
de consensus renversé (appelé aussi
consensus négatif). Selon l’art. 4, al. 4 du
mémorandum, « Dans les cas où
les règles et procédures du présent mémorandum d'accord prévoient que l'ORD
doit prendre une décision, celui-ci le fera par consensus ». Ainsi,
L'ORD sera réputé avoir pris une décision par consensus sur une question dont
il a été saisi si aucun Membre, présent à la réunion de l'ORD au cours de
laquelle la décision est prise, ne s'oppose formellement à la décision
proposée.
Grâce à cette
technique, de nombreuses étapes procédurales ont lieu de manière automatique,
dans des délais prédéterminés. Suite à une demande, le groupe spécial sera
établi, les rapports du groupe spécial et de l’Organe d’appel seront adoptés
par l’ORD[16]
(composé de tous les Membres de l’OMC), et des mesures de rétorsion seront
autorisées. La procédure de règlement du
différend doit être entièrement achevée dans un délai de 9 mois[17]
au cas où il n’a pas été fait appel ou de 12 mois au cas où l’appel a été
interjeté[18].
Cependant, ces délais peuvent faire l’objet de suspension, mais la durée de la
suspension ne peut dépasser douze mois[19].
En cas de suspension, la durée de la suspension sera ajoutée aux périodes
susmentionnées[20].
Au final, au maximum le groupe spécial doit se prononcer dans le délai de 21
mois et le cas échéant, l’organe d’appel dispose de 3 mois de plus. En général
les groupes spéciaux et l’Organe d’appel respectent les délais pré déterminés.
Après la
procédure juridictionnelle, si une mise en œuvre immédiate s’avère impossible,
on accorde à la partie perdante un «délai
raisonnable de mise en œuvre»[21],
qui varie entre 8 et 15 mois. À l’expiration de ce délai, s’il y a désaccord
quant à la compatibilité avec le droit de l’OMC de la mesure de mise en œuvre,
les parties doivent retourner devant le groupe spécial et l’Organe d’appel
avant que des sanctions puissent être autorisées par l’ORD. En cela, on
s’aperçoit que les sanctions n’interviennent qu’en dernier recours.
Une procédure
d’arbitrage rapide est également disponible si les parties ne sont pas
d’accord sur le niveau des mesures de rétorsion à appliquer. Comparé à
n’importe quelle autre procédure juridictionnelle internationale, ce mécanisme
est efficace, et il est à présent très difficile, pour une partie, de le «
bloquer » longtemps. Les Membres de l’OMC le trouvent très pratique et en font
bon usage.
Ce système de règlement est très efficace et très
rapide[22]. Très souvent,
la seule menace de porter plainte à l’OMC amène les États concernés à signer un
accord amiable en vue de régler le différend. Le GATT ne disposait pas d’un tel
organe, mais, des auteurs relèvent que le fait d’entretenir de façon permanente
des négociations avait pour effet d’amener les États à se conformer aux règles
de peur de perdre leur crédibilité lors des négociations suivantes[23].
- Les sanctions applicables (indication de
mesures à prendre, rétorsion économique…) : La principale sanction ici
c’est la condamnation au retrait des mesures jugées incompatibles avec les
règles de l’OMC. Cependant, le retrait immédiat de telles mesures peut s’avérer
irréalisable, dans ce cas et à titre temporaire, des compensations peuvent être
décidées au profit de la victime[24].
· Les systèmes communautaires de règlement des
différends
- Exemple de la
CEMAC : retenir d’abord que la CEMAC est une Zone d’Intégration Économique.
À ce titre, une Union économique (Zone de libre-échange, Union douanière) et
une Union monétaire, sont organisées par les textes communautaires. Ce système
favorise donc une sorte de ‘’commerce
international communautaire’’ puisque limité et ne liant que les États
membres de la CEMAC. L’application des règles édictées est contrôlée par des
instances administratives, politiques et juridictionnelles propres à cette
Communauté. Entre autres ces organes sont : l’Organe de surveillance de la
Concurrence, la COBAC, la Commission de la CEMAC, la CJC…
- Exemple de l’UE
avec la CJCE…
En résumé, on
a :
·
Les
modes conventionnels :
- Le recours à
l’arbitrage[25] :
l’exigence d’une convention d’arbitrage (clause compromissoire ou compromis)
valide ; désignation de l’arbitre, définition de la mission de l’arbitre.
Problème de l’exéquatur, etc.
- Le recours à la
médiation internationale.
·
Les
juridictions étatiques : le système de DIP
- Désignation des juridictions compétentes : principe
(juridiction du lieu du défendeur, extension à l’international des critères de
compétence interne), influence de la volonté des parties (clauses d’élection du
for), privilèges légaux (voir par exemple les articles 14 et 15 du code civil
où la compétence juridictionnelle est fondée sur la nationalité), etc.
- Détermination de la loi applicable : principe
(loi d’autonomie en matière contractuelle[26],
l’essentiel des différends du commerce international relève du domaine
contractuel ; le cas échéant, la lex loci delicti si l’action a un
fondement délictuel…) ; l’influence des règles de conflit ;
l’influence de certaines conventions (la loi du lieu d’établissement du
débiteur de la prestation la plus caractéristique ‘convention de Rome’ ;
loi du lieu d’établissement de l’intermédiaire au moment de la conclusion du
contrat de représentation ‘convention de la Haye…’), etc.
Ce système n’a
pour rôle que de faciliter et de veiller à la mise en œuvre effective des
règles prévues dans le droit de l’OMC. Tel qu’il est organisé, l’objectif
déclaré peut-il être atteint ?
·
Ce
qui est recherché dans ce sujet, ce n’est pas de présenter le système de règlement
de différends de l’OMC tel qu’organisé autour de l’ORD.
·
Mais,
d’analyser et d’apprécier ce système, sa structuration, ses caractères, ses
procédures, les sanctions pouvant être prononcées, etc.
·
Un
système de règlement de différends n’est efficace que s’il permet de régler
effectivement les différends selon une procédure transparente qui débouche sur
une décision objective, obligatoire et exécutoire. C’est sans doute aussi un
système qui permet de concilier la rigueur des règles de droit avec des considérations
d’équité.
·
S’agissant
du système de l’OMC, on va d’abord se rendre compte qu’il s’applique aux États.
En cela, il est clair que le problème de souveraineté est déjà une difficulté. Une
autre difficulté se situe au niveau où les différends traités présentent en
général des liens avec plusieurs disciplines ou secteur d’activités à la fois,
ce qui exige des expertises et des compétences multiples de la part des membres
des différents panels. C’est à l’épreuve de ces difficultés que l’on peut
tenter d’évaluer l’efficacité du système de l’ORD-OMC.
·
Au
fond, il apparait que ce système a pris conscience des défis qu’il doit
surmonter et a préparé une réponse ambitieuse pour y parvenir. Cela s’observe
tant dans l’organisation de la procédure que dans la démarche juridictionnelle.
D’où on peut
organiser les idées de la façon suivante :
-
UNE EFFICACITE
RECHERCHEE DANS L’ORGANISATION DE LA PROCEDURE
L’organisation
de cette procédure présente des caractères qui peuvent contribuer à
l’efficacité de ce système :
o Caractères de la procédure
La célérité : Selon l’article
3.3 du Mémorandum d’accord, le souci de célérité est fondamental dans le
système de règlement des litiges de l’OMC. Ce texte dispose : « Le règlement rapide de toute situation dans
laquelle un Membre considère qu'un avantage résultant pour lui directement ou
indirectement des accords visés se trouve compromis par des mesures prises par
un autre Membre est indispensable au bon fonctionnement de l'OMC et à
l'existence d'un juste équilibre entre les droits et les obligations des
Membres ». Dans cette logique, des délais impératifs sont imposés aux
organes en charge du contentieux (Groupe spécial et Organe d’appel). Dans la
pratique, on observe que « la durée
moyenne d'une procédure de groupe spécial est de dix mois »[27]. Dans
les autres organisations internationales, ou même dans les tribunaux nationaux,
une procédure peut durer deux à cinq ans.
La confidentialité : « Les délibérations des groupes spéciaux
seront confidentielles » cf. art. 14.1. Aussi, selon l’art. 5.2 « Les procédures de bons offices, de
conciliation et de médiation et, en particulier, la position adoptée par les
parties au différend au cours de ces procédures seront confidentielles ».
o L’exclusivité de la compétence de l’ORD : cette
exclusivité participe de l’efficacité du système dans la mesure où, tous les
litiges concernant les règles de l’OMC étant connus par un seul organe, il est
plus facile de dégager une jurisprudence harmonisée, contribuant davantage à la
transparence des règles.
-
UNE EFFICACITE
RECHERCHEE DANS LA DEMARCHE JURIDICTIONNELLE
o La prise en compte du caractère transversal des
litiges du commerce international : les membres du panel (groupe
spécial) ne sont pas forcément des juristes. Le droit n’est pas toujours mieux
armé pour dicter la solution la plus appropriée à une affaire du commerce
international, la dimension économique est toujours très importante.
o La recherche préalable de la conciliation :
L’objectif de ce système n’est pas forcément de sanctionner. C’est pourquoi une
grande place est donnée à la conciliation. Selon ce mémorandum d’accord, « …Le
but du mécanisme de règlement des différends est d'arriver à une solution
positive des différends. Une solution mutuellement acceptable pour
les parties et compatible avec les accords visés est nettement préférable. En l'absence d'une solution mutuellement
convenue, le mécanisme de règlement des différends a habituellement pour
objectif premier d'obtenir le retrait des mesures en cause, s'il est constaté
qu'elles sont incompatibles avec les dispositions de l'un des accords visés »
(cf. art. 3.7).
o L’institution du double degré de juridiction : les
décisions du groupe spécial peuvent faire l’objet d’un appel devant l’Organe
d’appel
o Aussi, les
rapports des instances de résolution sont adoptés par l’ORD selon le mécanisme de consensus renversé. Ce
qui signifie que la sanction définitive doit refléter la position consensuelle
de tous les membres de l’OMC.
o La mise en œuvre de la sanction : les Etats
sanctionnés doivent se conformer aux décisions prises. Un délai peut
leur être accordé, passer ce délai, ils s’exposent aux mesures de rétorsion
autorisées par l’ORD. Principe de la légalité des sanctions : « L'ORD n'autorisera pas la suspension de
concessions ou d'autres obligations si un accord visé interdit une telle
suspension » (art. 22, al. 5 Mémorandum). Heureusement, on n’en arrive
au niveau de l’application des sanctions que très rarement. En effet, des 400
affaires portées à l’OMC entre 1995 et 2011, « Plus de 90 pour cent des
décisions ont été respectées par les pays défendeurs, et moins de 4 pour cent
ont abouti à des sanctions de la part des pays plaignants »[28].
Au final,
l’efficacité de ce système se traduit essentiellement par le fait qu’il permet
effectivement aux États de soumettre leurs différends commerciaux à une
instance crédible et qu’en conséquence, ils acceptent la légitimité des
décisions qui seront prononcées, s’engagent à les exécuter, toutes choses qui,
dans une certaine mesure, diminuent les risques de guerre entre les États. Ce
n’est pas innocemment qu’un tel système a été imaginé au lendemain de la 2nde
guerre mondiale, c’était aussi pour pouvoir gérer pacifiquement les différends
et éviter que la guerre ne recommence.
L’idée dans ce
sujet est de pouvoir, au final, faire ressortir la particularité des litiges
commerce international, au niveau de la démarche juridictionnelle. Cette particularité
tend plutôt vers un libéralisme chaque fois plus grandissant. En général, la
notion de commerce international fait référence aux transactions économiques se
déroulant par-dessus les frontières ; il faut donc, selon la doctrine
Mater, que la transaction intéresse, par ses différents aspects économiques,
plusieurs États.
Quant à lui, le
DIP peut être vu comme la discipline qui fournit les solutions permettant de
déterminer les règles applicables aux litiges intégrant un élément d’extranéité
et opposant des particuliers. Le DIP ne pourvoit pas directement la solution au
litige ; mais, par le jeu des règles de conflits, il permet au juge saisi
d’un litige impliquant un élément d’extranéité pertinent, d’identifier la règle
substantielle applicable au fond du litige pour dire si les prétentions
soulevées par les différentes parties sont bien ou mal fondées. C’est cela qui
fait dire que la méthode de DIP est une méthode indirecte, ce, contrairement à
la méthode des règles matérielles dégagées directement des usages de la Lex
mercatoria ou pourvues par les Conventions qui les unifient au plan
international à l’instar de la CVIM.
Le DIP
s’appliquerait donc, en principe, chaque fois que le litige en cause présente
un élément d’extranéité. Comme le commerce international intègre nécessairement
un élément d’extranéité, il apparait a
priori que les litiges naissant dans son cadre seraient régis par les
règles de DIP. Mais, en réalité, nous constaterons que la plupart des litiges
du Commerce international échappent, pour leur résolution, à l’emprise de la
méthode conflictuelle. Ceci est généralement dû à la volonté des parties et
souvent même à d’autres facteurs extérieurs aux parties.
Cette tendance
se manifeste essentiellement par :
ü Le recours quasi
généralisé à l’arbitrage
Les
arbitres n’appliquent pas le DIP en tant que tel, la clause d’arbitrage est
autonome, les arbitres recourent généralement aux règles matérielles du
commerce international.
ü La préférence de
la méthode des règles matérielles et des usages du commerce international (Lex mercatoria)
Ces règles sont
le plus sollicitées à cause de leur neutralité et de leur adaptation aux enjeux
du commerce international, la portée des Principes généraux, etc.
Le
non-recours directement à une loi étatique ou à une règle de conflit étatique
vise, dans une certaine mesure, à contenir le décalage entre les besoins des opérateurs du commerce international et
la réponse du droit étatique. C’est pour cela que la communauté des acheteurs
et des vendeurs, de même que les arbitres internationaux, donnent préférence aux
règles créées par eux et pour eux, la Lex
mercatoria.
ü
L’application
d’office des règles particulières à certains litiges (cas des litiges portant
sur l’application des règles de l’OMC).
ü
L’unification
progressive des règles de conflits ou de fond
On observe sur
le plan international une tendance à l’unification du droit des règles de
conflit (La Convention de Rome sur la loi applicable aux obligations
contractuelles en constitue un bon exemple) et bien souvent aussi à
l’unification du droit matériel (La Convention de Vienne sur la vente
internationale de marchandises est le prototype de la Convention internationale
de droit uniforme).
En Afrique, nous
avons le bel exemple fourni par l’OHADA qui secrète un droit des affaires
uniforme pour plusieurs États. Cette évolution va conduire au confinement,
voire, à la perte de valeur des règles de conflits.
Le
développement fulgurant des règles matérielles relègue progressivement au
second plan la règle « traditionnelle » de conflit qui ne joue plus qu’un rôle
résiduel[29].
En
l’absence de choix fait par les parties, lorsque l’arbitre cherche la loi
applicable, n’ayant pas de for, aucune règle de conflit étatique ne lui est
imposable. Il pourra cependant appliquer une règle de conflit unifiée sur le
plan international à l’instar de celles figurant dans le Règlement de Rome I[30]. Par
ailleurs, la méthode du droit comparé (qui n’est pas une méthode conflictuelle
au sens du DIP) peut lui être utile en lui permettant de rechercher dans les
systèmes juridiques intéressés, les éléments concordants et en faire dépendre
la solution du litige.
L’arbitrage
étant une forme de justice privée, les règles qui lui sont applicables sont
fortement marquées par l’idée d’égalité des parties au procès. En effet, L'égalité entre les parties est un principe directeur
de l'arbitrage[31]. Il
faut assurer aux parties des garanties procédurales équivalentes à celles dont
elles jouissent devant les tribunaux étatiques. Certes, ce principe est
fondamental dans toute procédure juridictionnelle, mais, devant la justice
étatique, certains justiciables à l’instar de l’État et des autres personnes
morales de droit public, du moins dans le système de Droit Civil, bénéficie
d’un statut privilégié : c’est la conséquence de ce qu’il sont titulaires
de prérogatives dérogatoires de droit commun.
Sur la scène
internationale, le statut privilégié de l’État est mis en exergue à travers les
privilèges et immunités de juridiction et d’exécution. Ces règles font
finalement de l’État, partie à une procédure judiciaire internationale, une
partie privilégiée. Pourtant, à l’occasion d’un litige du commerce
international, lorsqu’un État signe une convention d’arbitrage comme c’est
évidemment possible dans l’espace OHADA[32], la
doctrine et la jurisprudence en déduisent qu’il a renoncé à se prévaloir de ses
privilèges. En d’autres termes, on est porté a priori à conclure que, la signature d’une convention d’arbitrage
par un État vaut renonciation, de sa part, à se prévaloir de ses
privilèges ; donc, disposition à être traité sur un pied d’égalité avec
son adversaire au procès. Cependant, on est en droit de s’interroger sur le
degré de pertinence d’une telle conclusion.
L’arbitre
intervenant dans une procédure dont un État est partie, doit-il faire
abstraction complète du statut de l’État pour le traiter sur un pied d’égalité
avec son vis-à-vis ? Un État peut-il valablement invoquer, ou se prévaloir
de son statut pour bénéficier d’avantages spéciaux ?
·
La
plupart des règlements d’arbitrage utilisables dans le règlement des litiges
relatifs au commerce international, affirment, expressément ou timidement le principe
de l’égalité des parties à l’arbitrage.
-
Après
avoir posé à l’article 2 alinéa 2 AUDA que « Les États et les autres collectivités publiques territoriales ainsi que
les Établissements publics peuvent également être parties à un arbitrage, sans
pouvoir invoquer leur propre droit pour contester l'arbitrabilité d'un litige,
leur capacité à compromettre ou la validité de la convention d'arbitrage »,
le législateur de l’OHADA précise à l’article 9 que « les parties doivent être traitées sur un pied d'égalité et chaque
partie doit avoir toute possibilité de faire valoir ses droits ».
-
Selon
l’article 18 de la Loi-Type CNUDCI sur l’arbitrage commercial international[33],
« Les parties doivent être traitées
sur un pied d'égalité et chaque partie doit avoir toute possibilité de faire
valoir ses droits».
-
Selon
l’article 15 du Règlement d’arbitrage de la CNUDCI, « Sous réserve des dispositions du Règlement, le tribunal arbitral peut
procéder à l'arbitrage comme il le juge approprié, pourvu que les parties
soient traitées sur un pied d'égalité et qu'à tout stade de la procédure chaque
partie ait toute possibilité de faire valoir ses droits et proposer ses
moyens ».
-
Selon
l’article 22.2 du Règlement d’arbitrage
du centre d’arbitrage du GICAM, « En tout
état de cause, les parties sont traitées sur un pied d'égalité et à tout stade
de la procédure, chaque partie doit avoir toute possibilité de faire valoir ses
droits et proposer ses moyens. Toutes les pièces ou informations que l'une des
parties fournit au tribunal arbitral doivent être communiquées en même temps
par elle à l'autre partie ».
-
L’une
des vocations du CIRDI[34] est de
traiter sur un pied d’égalité l’État et les investisseurs étrangers. Ainsi, l'arbitrage
sous l'égide du CIRDI protège tout État contractant partie à un différend
relatif à un investissement contre toutes démarches diplomatiques ou autres
revendications émanant de l'État dont l'investisseur est le ressortissant. En
revanche, chaque État contractant
s'engage à exécuter une sentence arbitrale rendue à son encontre dans le cadre
d'une procédure du CIRDI[35].
·
Mais,
dans les faits, il semble que tant l’État que son cocontractant cherchent à
remettre en cause cette égalité. En effet, il faut relever que le risque
d’inégalité ne provient pas seulement du côté de l’État. En effet,
contrairement à ce qu’on peut penser à première vue, il est des cas où le
cocontractant de l’État est plus puissant que l’État ou est ressortissant d’une
superpuissance dont l’intervention est de nature à menacer les intérêts
légitimes de l’État contractant. Dans cette hypothèse, plus que l’investisseur,
c’est l’État qui aura besoin de protection afin que l’égalité soit préservée ou
restaurée. C’est tenant compte de cette réalité que l'arbitrage sous l'égide du
CIRDI[36] protège
aussi l’État contractant partie à un différend relatif à un investissement
contre toutes démarches diplomatiques ou autres revendications émanant de
l'État dont l'investisseur est le ressortissant[37]. Par
ailleurs, ce souci d’égalité au profit de l’État partie à une procédure
arbitrale impose de sanctionner la connivence entre l’arbitre et le vis-à-vis
de l’État tel que l’illustre cette arrêt de la Cour de cassation française
annulant une sentence arbitrale prononcée à dans le cadre d’une procédure
opposant l’État du Cameroun à une société Belge au motif qu’un arbitre du
tribunal arbitral était particulièrement lié à l’autre partie, ce qui le
rendait impartial au préjudice de l’État du Cameroun[38].
·
Il
est des situations où l’État partie entend faire jouer ses prérogatives exorbitantes
de droit commun.
-
Dans
l'affaire Himpurna[39],
L’État en cause n’a pas hésité, grâce aux moyens dont il disposait de priver le
tribunal arbitral d’un de ses membres. Ainsi, après le refus du Tribunal de La
Haye d'interdire une réunion du Tribunal arbitral, le Gouvernement indonésien
partie à l'arbitrage n'hésita pas à faire enlever par ses sbires l'arbitre
nommé par lui et cela sur un aéroport néerlandais, afin de le contraindre à
rentrer au pays, dans l'espoir (déçu ensuite) d'empêcher toute décision du
Tribunal Arbitral[40].
-
Dans
une autre affaire, se prévalant de la raison d’État, et bénéficiant de la
formation de publicistes des arbitres composant le tribunal arbitral, lesquels,
selon un auteur sont plus « portés à
s'incliner plus aisément que d'autres,
peut-on penser, devant la "raison d'État" »[41], un État
a, impunément, et de façon unilatérale, mis fin à un contrat existant entre son
ressortissant et une société étrangère. La stratégie de l’État en cause avait
consisté à se prévaloir d’un Décret non publié au journal Officiel[42]. Un
auteur en a conclu que : « les
Arbitres [publicistes] ont donné plein
effet au décret
clandestin interdisant l'exécution
du Contrat, nonobstant les
expertises juridiques démontrant tant l'inefficacité que l'invalidité
constitutionnelle en F d'une telle décision non-publiée. Ils se sont donc
fondés sur un acte non déposé au dossier et inconnu de la partie demanderesse »[43].
-
Souvent
même, pour paralyser une procédure d’arbitrage qui ne satisfait pas ses
intérêts, l’État arrive même à dissoudre la personne morale de droit public
effectivement contractante ; soit annule cette dernière par une loi
rétroactive[44],
soit encore, nie purement et simplement l'existence d'un litige[45].
-
Aussi,
l’État invoque souvent l’impossibilité de se soumettre à l’arbitrage. « Pour échapper à ces contraintes, la
jurisprudence arbitrale, largement approuvée, a eu recours au principe de bonne
foi[46].
Elle pose notamment qu'un État ne peut, de bonne foi, signer une clause
compromissoire, puis se retrancher derrière sa propre législation pour en
soutenir l'efficacité »[47].
L’engagement
arbitral implique nécessairement la reconnaissance de l'égalité fondamentale
des parties[48]
et le respect de cette règle du jeu que risque de détruire quelque privilège
que ce soit, accordé à l’une des parties ; ce, souvent au mépris du
principe supérieur de la bonne foi[49]. L’Égalité
dont il est question ici ne doit pas être comprise au sens littéral, car elle
impliquerait que ne soit traitées également que des situations égales (donc à
ne pas ignorer, le cas échéant, la spécificité des intérêts supérieurs de l'État).
Ainsi, un auteur relève que "dans
l'arbitrage international impliquant un État ou une entreprise d'État, toutes
les parties sont égales, mais…certaines sont plus égales que d'autres!"
(Orwell)[50].
Finalement, dans
sa mission, l’arbitre dans le commerce international doit jouer sa partition,
laquelle consiste à rendre justice, à rétablir la paix, sans faire abstraction,
lorsqu’un État est partie au procès, des intérêts supérieurs de ce dernier ou
des structures publiques qui en dépendent, ni pour autant s’incliner de façon
automatique devant les caprices de ce dernier souvent masqués à travers
l’invocation de la notion floue de la « raison d’État ». Bref, l’arbitre, et le cas échéant le juge,
saisi de la sentence arbitrale doit, dans le cadre d’un arbitrage
État-investisseur, prendre en considération trois contraintes majeures :
« La première de ces contraintes est
de veiller à ce qu'un créancier de l'État étranger ne demeure pas sans recours.
La seconde de ces contraintes est de veiller à ce que de tels intérêts
particuliers ne portent pas atteinte à la continuité de la puissance et du
service publics de l'État concerné. La troisième de ces contraintes, à la fois
plus subjective et plus officieuse, consiste à s'assurer que la décision rendue
est diplomatiquement acceptable, au sens large »[51].
I-
L’égalité, un
principe fondamental de l’arbitrage commercial international
-
Les
implications du principe d’égalité (droit pour chaque partie de défendre
efficacement ses prétentions, de faire valoir ses droits ; indépendance et
impartialité des arbitres ; neutralité du tribunal arbitral[52] ; obligation
pour les arbitres de dénoncer tout conflit d’intérêts ; bonne foi des
parties)
-
La
sanction (annulation de la sentence ou contestation de la validité de la
sentence dans le cadre de l’arbitrage institutionnel CCJA[53] ;
récusation des arbitres[54], etc.)
II-
L’égalité, un
principe à la rigueur tempérée en présence d’un État
-
La
conséquence des privilèges et des missions reconnus aux États
o
Prérogative
consacrée : immunité d’exécution
o
La
protection de l’image et de la réputation de l’État : une société de droit
suisse, NOGA, ayant bénéficié d’une décision de condamnation d’un État, La
Fédération de Russie, a entrepris plusieurs démarches d’exécution forcée en vue
de se faire payer, toutes ont buté sur l’immunité ou la protection diplomatique
de l’État en cause. Pour finir, cet État a agi en responsabilité contre ladite
société qui, finalement, a été condamnée par la Cour d’appel de paris[55].
D’après un auteur, cette décision invite les créanciers des États à ne pas agir
n’importe commun, surtout, à agir discrètement et à se détourner des biens «
qui ont une haute valeur symbolique »[56]
-
L’encadrement
des privilèges
o
L’autonomie
de la convention d’arbitrage : la validité de la convention d’arbitrage ne
sera pas appréciée selon la loi de l’État partie à l’arbitrage, mais de façon
autonome.
o
La
relativisation de la portée des immunités profitant à l’État.
TCHABO SONTANG
Hervé Martial,
Chargé de Cours,
Droit privé, FSJP-UDs
[1] Un différend est juridique
lorsqu’il porte sur l’application ou l’interprétation du droit existant et qui
est susceptible d’un règlement sur cette base. Par contre, il est dit politique
lorsque, du fait de son objet, il est insusceptible d’un règlement prenant pour
base le droit existant et ne peut être résolu que par l’abandon de la
prétention de l’une des parties ou par une modification du droit positif sur lequel il porte. Cf. Gérard CORNU, Vocabulaire juridique, 9ème
édition, 2ème tirage, juillet 2012, P. 309.
[2] Art. 2, al. 1, Mémorandum
d'accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends
(ANNEXE II, Accord instituant l’OMC).
[3] L’article 23 du Mémorandum
d’accord, intitulé « Renforcement du système multilatéral », stipule que:
« (1) Lorsque
des Membres chercheront
à obtenir réparation
en cas de
violation d'obligations ou d'annulation ou de réduction d'avantages
résultant des accords visés, ou d'entrave
à la réalisation
d'un objectif desdits
accords, ils auront
recours et se conformeront aux règles et procédures du
présent Mémorandum d'accord.
(2) Les Membres:
a) ne détermineront pas qu'il y a eu violation,
que des avantages ont été annulés ou compromis ou que la réalisation d'un
objectif des accords visés a été entravée si ce n'est en recourant au règlement des différends
conformément aux règles et procédures du présent Mémorandum d'accord, et
établiront toute détermination de ce genre au regard des constatations
contenues dans le rapport du groupe
spécial ou de l'Organe d'appel adopté par l'ORD ou d'une
décision arbitrale rendue au titre du présent Mémorandum d'accord. »
[4] Les Membres de l’OMC ne semblent
pas avoir octroyé à l’Organisation les moyens de faire appliquer des droits et
obligations autres que celles des « accords visés ». cf. Gabrielle Marceau,
‘’Le règlement des
différends à l’OMC
et les Droits
de l’homme’’, in EJIL, Vol.
13, N° 4, (Septembre 2002)
[5] « … on pourrait alors
considérer que le droit de l’OMC constitue un sous-système spécifique du droit
international, avec des droits et des
obligations spécifiques, des prétentions
et des motifs
d’actions spécifiques, des
violations spécifiques, des
mécanismes d’application spécifiques, et des recours spécifiques en cas
de violations de ceux-ci ». cf. Gabrielle Marceau, ‘’Le règlement
des différends à
l’OMC et les
Droits de l’homme’’, in EJIL,
Vol. 13, N° 4, (Septembre 2002). Aussi, il
est en principe impossible aux organes de l’OMC d’appliquer et faire
respecter des normes autres que celles
de l’OMC.
[6] Rapport de l’Organe d’appel,
Etats-Unis – Mesures affectant les importations de chemises, chemisiers et
blouses, de laine, tissés, en provenance d’Inde (« Etats-Unis - Chemisiers »),
WT/DS33/AB/R, adopté le 23 mai 1997, DSR 1997 : I, §13.
[7] Rapport de l’Organe d’appel,
Communautés Européennes – Régime applicable à l’importation, à la vente et à la
distribution des bananes (« CE - Bananes III »), WT/DS27/AB/R, adopté le 25
septembre 1997, § 135.
[8] Le groupe spécial a en revanche
déclaré : « Même à supposer qu'il soit exigé sous une forme ou une autre qu'il
y ait un intérêt économique, nous considérons que les Communautés européennes,
en tant qu'exportateur de produits laitiers vers la Corée, avaient un intérêt
suffisant pour engager et poursuivre la procédure de règlement de ce différend
», Rapport du Groupe spécial Corée – Mesure de sauvegarde définitive appliquée
aux importations de certains produits laitiers (« Corée – Produits laitiers »),
WT/DS98/R, adopté le 12 janvier 2000, § 7.14 .
[9] Il suffit d’alléguer que le commerce régulé par l’OMC se trouve affecté
pour déclencher formellement la procédure standard de règlement des
différends, et ce par le biais d’une simple
demande de consultations faite par écrit
auprès de l’Organe de Règlement des Différends (ORD). À
ce niveau, les
droits de l’homme
peuvent faire l’objet
de discussions pendant
les consultations confidentielles. Cependant, à la fin des 60 jours de
consultations obligatoires, la partie plaignante a le droit de demander
l’établissement d’un groupe spécial
[10] Donc, si le domaine d’intervention
de l’ORD est limité, la portée de ses décisions peut être très étendue.
[11] L’objectif de ce système n’est
pas forcément de sanctionner. C’est pourquoi une grande place est donnée à la
conciliation. Selon ce mémorandum d’accord, « …Le but du mécanisme de
règlement des différends est d'arriver à une solution positive des différends.
Une solution mutuellement
acceptable pour les parties et compatible avec les accords visés est
nettement préférable. En l'absence d'une
solution mutuellement convenue, le mécanisme de règlement des différends a
habituellement pour objectif premier
d'obtenir le retrait des mesures en cause, s'il est constaté qu'elles sont
incompatibles avec les dispositions de l'un des accords visés » (cf. art.
3.7).
[12] Selon l’article 3.3 du
Mémorandum d’accord, le souci de célérité est fondamental dans le système de
règlement des litiges de l’OMC. Ce texte dispose : « Le règlement
rapide de toute situation dans laquelle un Membre considère qu'un avantage
résultant pour lui directement ou indirectement des accords visés se trouve
compromis par des mesures prises par un autre Membre est indispensable au bon
fonctionnement de l'OMC et à l'existence d'un juste équilibre entre les droits
et les obligations des Membres ».
[13] « Les
délibérations des groupes spéciaux seront confidentielles » cf.
art. 14.1. Aussi, selon l’art. 5.2 «Les procédures de bons offices, de
conciliation et de médiation et, en particulier, la position adoptée par les
parties au différend au cours de ces procédures seront confidentielles».
[14] « Les bons offices, la conciliation et la
médiation sont des procédures qui sont ouvertes volontairement si les parties
au différend en conviennent ainsi » cf. art. 5.1.
[15] Voir site officiel OMC, www.wto.org.
[16] L’ORD tient ce pouvoir de l’art.
2 du Mémorandum d’Accord qui stipule que « … l'ORD aura le pouvoir d'établir
des groupes spéciaux, d'adopter les rapports de groupes spéciaux et de l'organe
d'appel ».
[17] En principe, le groupe spécial
dispose d’un délai normal de 6 mois ou de 3 mois en cas d’urgence, pour rendre
son rapport (art. 12, al. 8). Mais, pour des motifs sérieux, il peut se trouver
dans l’impossibilité de tenir ce délai, lequel sera alors prorogé, sans
pouvoir, dans tous les cas, excédé le total de 9 mois (art. 12, al. 9).
[18] Art. 20, Mémorandum d’accord.
[19] Art. 12, al. 12, Mémorandum
d’Accord.
[20] Art. 20, Mémorandum d’Accord.
[21] S'il est irréalisable pour
un Membre de se conformer immédiatement
aux recommandations et décisions, ce Membre aura un délai raisonnable pour le
faire. Cf. art. 21.3.
[22] À moins que les parties au
différend n'en conviennent autrement, le délai entre la date à laquelle l'ORD
établira le groupe spécial et celle à laquelle il examinera le rapport du
groupe spécial ou de l'Organe d'appel en vue de son adoption ne dépassera pas,
en règle générale, neuf mois dans les cas où il ne sera pas fait appel du
rapport ou 12 mois dans les cas où il en sera fait appel (cf. art. 20).
[23] Voir Paul KRUGMAN et Maurice
OBSTFELD, Économie Internationale, 7ème
édition, Nouveaux Horizons, 2006, P. 236.
[24] Ainsi, l’art. 3.7 précise qu’« Il ne
devrait être recouru à l'octroi d'une compensation que si le retrait immédiat
de la mesure en cause est irréalisable, et qu'à titre temporaire en attendant
le retrait de la mesure incompatible avec un accord visé ». Donc,
les compensations sont possibles mais à une double condition : que la
mesure condamnée ne puisse pas être immédiatement retirée et que les
compensations aient un caractère temporaire.
Selon l’art. 22, « La
compensation et la suspension de concessions ou d'autres obligations sont des
mesures temporaires auxquelles il peut être recouru dans le cas où les
recommandations et décisions ne sont pas mises en œuvre dans un délai
raisonnable. Toutefois, ni la
compensation ni la suspension de concessions ou d'autres obligations ne sont
préférables à la mise en œuvre intégrale d'une recommandation de mettre une
mesure en conformité avec les accords visés.
La compensation est volontaire et, si elle est accordée, elle sera
compatible avec les accords visés ».
[25] Présenter aussi et surtout les
grands systèmes d’arbitrage du commerce international : arbitrage CCI,
arbitrage CIRDI…
[26] Ne pas oublier que même lorsque
les parties désignent la loi applicable, celle-ci peut être évincée pour cause
de fraude ou d’ordre public international. Aussi, préciser que le domaine de la
loi d’autonomie ne s’étend pas forcément à tous les aspects des différends,
certains continuant à relever des lois de polices, de la loi nationale des
parties…
[29] Cf. Éric Loquin, ‘’Règles
matérielles du commerce international et droit économique’’, Revue internationale de droit économique,
2010/1 (t. XXIV, 1), PP. 81-101.
[30] L’une des
règles de conflits consacrées par ce Règlement prévoit que « le contrat
est régi par la loi du pays dans lequel la partie qui doit fournir la
prestation caractéristique a sa résidence habituelle ». cf. art. 4, al. 2
Règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement Européen et du Conseil du 17 juin 2008
sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I).
[31] Civ. 1ère , 8 juin 1999, Rev. Arb.
2000, 116, note Loquin ; Civ. 1ère , 7 janvier 1992, Dutco, Rev.
Arb. 1992, 470, note Bellet ; JDI, 1992, 707, Concl. Flipo, note Jarrosson ; RTD Com, 1992, 796, note Dubarry et Loquin ; Paris, 1ère
Ch C 7 octobre 1999, Rev, Arb. 2000, 288, note Bureau).
[32] D’après l’alinéa 2 de l’article
2 AU Droit de l’arbitrage, « Les États et les autres collectivités
publiques territoriales ainsi que les Établissements publics peuvent également
être parties à un arbitrage, sans pouvoir invoquer leur propre droit pour
contester l'arbitrabilité d'un litige, leur capacité à compromettre ou la
validité de la convention d'arbitrage ».
[33] Dans sa version telle qu'adoptée
par la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international le
21 juin 1985
[34] Le CIRDI est le Centre
International pour le Règlement des Différends Relatifs aux Investissements. Il
est institué par l’article 1er de la Convention pour le règlement
des différends relatifs aux investissements entre États et ressortissants
d'autres États, signée à Washington le 18 mars 1965.
[35] cf. Juriscope, Présentation de
la Convention de New York pour le règlement des différends relatifs aux
investissements entre États et ressortissants d'autres États)
[36] Il faut préciser que dans le
système du CIRDI, « l'État n'agit
pas, en principe, en tant que partenaire commercial. Il agit en tant qu'hôte de
l'investissement », Bruno POULAIN, ‘’l'arbitrage investisseur-État et
le droit français des immunités de l'État étranger’’, http://cbpavocats.com/wp-content/uploads/2013/05/Arbitrage-investisseur-Etat-et-immunit%C3%A9s.pdf
[37] L’article 27 de la Convention de
Washington dispose : « (1)
Aucun Etat contractant n'accorde la protection diplomatique ou ne formule de
revendication internationale au sujet d 'un différend que l'un de ses
ressortissants et un autre Etat contractant ont consenti à soumettre ou ont
soumis à l'arbitrage dans le cadre de la présente Convention, sauf si l'autre
Etat contractant ne se conforme pas à la sentence rendue à l'occasion du
différend.
(2) Pour
l'application de l'alinéa (1), la protection diplomatique ne vise pas les
simples démarches diplomatiques tendant uniquement à faciliter le règlement du
différend ».
[38]
Cass. Civ. I, n° 12-16944, 13 mars 2013, Aff. Projet pilote C/ Garoube État du Cameroun, www.legifrance.fr.
[39] Bulletin de l'Association Suisse
de l'Arbitrage vol. 4/1999, pp. 511 ss., Mealeys'International Arbitration
Report, vol. 15, Issue 1, January 2000, p.3.
[40]
Cf. LALIVE (Pierre), «"Raison
d'Etat" et Arbitrage International», in Law of International Business and Dispute Settlement in the 21st
Century, Liber Amicorum Karl-Heinz Böcktiegel , Köln, Berlin, München, Carl
Heymanns Verlag KG, 2001, P. 469.
[41] Cf. Lalive (Pierre), Op. Cit.
[42] Cette technique étant déloyale,
car visant à empêcher aux autres parties de s’en prévaloir. Techniquement un
tel Décret n’est pas encore entré en vigueur.
[43] Cf. Lalive (Pierre), Op. Cit
[44] Comme dans l'affaire Losinger c.
Yougoslavie; Cour Permanente de Justice Internationale, 11 octobre 1935, CPJI,
Série C, No 78.
[45] Comme le fit la Libye auprès du
Président de la Cour Internationale de Justice, dans l'affaire
Topco/Calasiatic.
[46] TGI Paris, 20 octobre 1997, Rev.
Arb.1997, 575, note Jarrosson ; Paris 14ème Ch. A. 19 juin 1998, Rev. Arb.
1999, 343, note Jarrosson ; Sent. CCI n° 4381 de 1986, JDI, 1986.1102, obs. Y
Derains ; Rec. sent. CCI 1986-1990, p. 263 ; Sent. CCI n° 2521 de 1975, Rec.
sent. CCI 1974-1985, p. 282).
[47] Ibrahim FADLALLAH, ‘’Les principes généraux en matière d'arbitrage
international’’, http://www.cedroma.usj.edu.lb/pdf/dencom/fadlallah.pdf.
[48] Mais, l’égalité ici, ne signifie
–t-elle pas « traiter également des situations égales (donc à ne pas
ignorer, le cas échéant, la spécificité des intérêts supérieurs de
l'Etat) ». cf. Lalive (Pierre), Op. Cit
[49] Cf. Lalive (Pierre), Op. Cit
[50] Cité par Lalive (Pierre), Op.
Cit
[51] POULAIN Bruno, ‘’l'arbitrage
investisseur-État et le droit français des immunités de l'État étranger’’, http://cbpavocats.com/wp-content/uploads/2013/05/Arbitrage-investisseur-Etat-et-immunit%C3%A9s.pdf
[52] Cette neutralité n’est pas
seulement intellectuelle ou ‘’sentimentale’’, il faut aussi souvent qu’elle
soit géographique. En effet, lorsque les procédures arbitrales menées contre un
État sont connues par une organisation arbitrale située dans cet État, il est
possible que les étrangers ne puissent se sentir suffisamment à l'aise pour
plaider à son encontre devant ces tribunaux dans la mesure où il est plausible
que l'État dispose en effet de trop de moyens d'influencer les décisions
prises. « Ce
facteur explique en grande partie l'extraordinaire augmentation ces dernières
années du nombre de traités d'investissement bilatéraux dans lesquels les
investisseurs étrangers ont la possibilité de confier la procédure arbitrale à
plusieurs forums d'arbitrage situés hors du territoire de l'Etat hôte ». Cf. CNUDCED, Règlement des différends –
5.1, l’arbitrage commercial international, New York et Génève, 2005.
[53] La contestation de validité est
recevable « lorsque le principe de
la procédure contradictoire n'a pas été respecté », cf. art. 29 et 30
Règlement d’arbitrage CCJA.
[54] L’article 12 du
Règlement d’Arbitrage de la CNUDCI (2013) dispose que « 1. Tout arbitre peut être récusé s’il existe des circonstances de nature à
soulever des doutes légitimes sur son impartialité ou son indépendance ».
[55] CA Paris, 21
juin 2011,
Fédération de Russie v. Compagnie Noga : « la compagnie Noga a cherché à
jeter le discrédit sur le gouvernement de la Fédération de Russie en faisant
procéder à la saisie de biens qui ont une haute valeur symbolique (...) ; de
nombreux organes de presse se sont fait l'écho des procédures de saisies
engagées contre les organismes russes (...) en dénonçant qu'il s'agissait de
biens « russes » de sorte que la publicité faite autour de ces mesures a porté
atteinte à la réputation et à l'image de la Fédération de Russie qui, dans
l'esprit du public, a été regardée comme étant un État mauvais payeur, ce qui
correspondait au but de dénigrement et à l'intention de nuire recherchés par la
compagnie Noga (...)»
[56] POULAIN Bruno, ‘’l'arbitrage
investisseur-État et le droit français des immunités de l'État étranger’’, http://cbpavocats.com/wp-content/uploads/2013/05/Arbitrage-investisseur-Etat-et-immunit%C3%A9s.pdf.