TRAVAUX DIRIGÉS DE DROIT DU COMMERCE INTERNATIONAL,

Master I, Droit des Affaires, FSJP-Université de Dschang – 2014/2015

 

Thème IV : Le règlement des litiges du commerce international

TAF : Dissertations :                   

1-      Le principe de l’égalité dans l’arbitrage international

2-      Les litiges du commerce international et les règles de conflits

GÉNÉRALITÉS

Traiter ce thème consiste à répondre aux deux principales questions que sont : qui saisir en cas de litiges concernant le commerce international ? Quelles règles appliquer en cas de litiges du commerce international ?

Si ces deux questions sont bien développées, leurs réponses trancheront aussi sans doute les interrogations liées aux différents mécanismes pouvant être mis en œuvre (politiques, juridictionnels…) et les recours possibles, les procédures, les modes de règlement (juridictions étatiques, internationales ou conventionnelles).

Au préalable, il faudra commencer par dégager et bien définir la notion de litige ou de différend du commerce international. À ce titre, un différend peut être vu comme un désaccord résultant d’une opposition d’opinions ou d’intérêts entre des personnes. Pour qu’un désaccord soit qualifié de différend, il faut qu’il ne soit pas possible d’un règlement amiable entre les protagonistes, qu’il exige alors l’intervention d’une tierce personne ou d’une instance de règlement. Un différend peut relever de plusieurs ordres. Il peut, par exemple, être juridique ou politique[1].

Dans le commerce international, le règlement des différends obéit à des régimes variables. On y distingue en général, trois mécanismes de règlement des différends : le mécanisme conventionnel basé sur l’arbitrage international, le mécanisme classique fondé la compétence des juridictions étatiques et les mécanismes institutionnels à l’instar de celui en vigueur dans le système de l’OMC.

Le système en vigueur au sein de l’OMC, bien que abordé lors du premier thème mérite que ses traits principaux soient soulignés avant que l’on insistera sur les deux autres mécanismes.

·      Le règlement des différends dans le système de l’OMC (système global de résolution des différends)

Dans le système de l’OMC, le règlement des différends relève de la compétence d’un organe précis, c’est l’Organe de Règlement des Différends (ORD). Cet organe est chargé d’administrer les règles et procédures du règlement des différends portant sur l’application des règles issues des accords de l’OMC[2]. Cet organe joue un rôle prépondérant dans le système multilatéral de l’OMC dans la mesure où sa compétence est obligatoire et exclusive sur les questions de l’OMC[3].

Identifier les questions qui peuvent être portées à l’attention de cet organe[4] : cet organe n’a pour rôle que de faciliter et de veiller à la mise en œuvre effective des règles prévues dans le droit de l’OMC. Il ne s’agit pas d’un organe à compétence infinie. Selon un auteur, sa compétence se limite au seul droit de l’OMC[5]. Ainsi, il est notamment compétent en cas d’atteinte présumée à des intérêts légaux et économiques d’un État membre : dans une affaire, précisément le panel « Etats-Unis  -  Chemisiers   »,  l’Organe  d’appel a fait observer que « dans  le  cas    un  Membre  considérerait  que  ses  avantages  se  trouvent  annulés  ou compromis du fait des circonstances indiquées à l'article XXIII, il peut alors recourir au mécanisme de règlement des différends»[6]. Donc, dès qu’un État membre pense que la mesure prise par un autre membre menace ses intérêts économiques, il peut déjà saisir les organes de l’OMC. Donc, les États sont libres de décider d’agir ou non ; mais, l’Organe d’appel, interprétant l’article 3.7 du mémorandum, estime « qu'un Membre devrait faire preuve d'une grande discipline pour décider si une action serait "utile"»[7]. Contrairement à l’exigence processuelle d’un intérêt réel et légitime pour agir, dans l’affaire « Corée – Produits laitiers », le groupe spécial a rejeté l’idée qu’un Membre doive faire la preuve d’une atteinte à ses intérêts économiques ou juridiques pour déclencher une procédure de règlement des différends[8]. C’est aussi là l’originalité de ce mécanisme juridictionnel qui peut être déclenché sans que le demandeur justifie d’un intérêt[9].

La limitation du champ de la compétence matérielle de l’ORD a évidemment comme conséquence, que certaines questions, bien qu’intimement liées aux échanges commerciaux mondiaux, ne sont cependant pas justiciables de cette juridiction. La question des Droits de l’homme par exemple est exclue du raisonnement de l’ORD. Ainsi, que les organes de l’OMC ne peuvent nullement prononcer la nullité d’une règle de l’OMC pour cause d’incompatibilité avec les droits de l’homme ; ils ont plutôt seulement tendance à recommander aux États la mise en œuvre effective des règles de l’OMC. En effet, selon cet auteur, la responsabilité  d’un Membre de l’OMC ayant violé les droits de l’homme peut être engagée, mais sa mise en application n’appartient pas aux organes juridictionnels de l’OMC.

Cependant, une bonne lecture et une bonne application des textes de l’OMC peuvent produire un effet positif sur le comportement des Etats membres vis-à-vis des questions liées aux Droits de l’homme[10]. 

-       Indiquer et discuter le mécanisme : ses deux phases, l’une conciliatoire et l’autre juridictionnelle[11]. Les recours possibles. Quelques illustrations (l’affaire de la subvention des  agriculteurs de coton aux USA, 2005). Aussi, noter la célérité[12] qui fait la spécificité du mécanisme juridictionnel de l’OMC.  Aussi la procédure est en général caractérisée par l’exigence de confidentialité[13].

 Aussi, préciser que les parties peuvent, dans le cadre du système de règlement des différends de l’OMC, décider soumettre leurs litiges aux bons offices, à la conciliation ou à la médiation[14]. Ces procédures pourront être demandées à tout moment par l'une des parties à un différend.  Elles pourront commencer à tout moment, et, il pourra y être mis fin à tout moment.  Lorsqu'il aura été mis fin aux procédures de bons offices, de conciliation ou de médiation, une partie plaignante pourra demander l'établissement d'un groupe spécial. Ces procédures alternatives sont efficaces dans la mesure où elles permettent aux États de parvenir aux solutions mutuellement acceptables sans se les faire imposer par une décision du groupe spécial. Le charme de ces procédures (bons offices, conciliation et médiation) est efficace, et, sur les 400 affaires portées à l’ORD entre 1995 et 2011, « moins de la moitié des différends ont abouti à l'établissement de groupes spéciaux. Beaucoup ont été résolus grâce à des discussions entre les parties et n'ont jamais atteint le stade du groupe spécial »[15]. Ces procédures sont aussi un facteur de désengorgement des instances contentieuses.

Aussi, selon l’art. 25, les parties peuvent, toujours dans le cadre du système de règlement des différends de l’OMC, soumettre, par accord mutuel, leur différend à l’arbitrage.

Règle de délibération : Le mécanisme de règlement des différends de l’OMC fonctionne sur le principe de  consensus renversé (appelé aussi consensus négatif). Selon l’art. 4, al. 4 du  mémorandum, « Dans les cas où les règles et procédures du présent mémorandum d'accord prévoient que l'ORD doit prendre une décision, celui-ci le fera par consensus ». Ainsi, L'ORD sera réputé avoir pris une décision par consensus sur une question dont il a été saisi si aucun Membre, présent à la réunion de l'ORD au cours de laquelle la décision est prise, ne s'oppose formellement à la décision proposée.

Grâce à cette technique, de nombreuses étapes procédurales ont lieu de manière automatique, dans des délais prédéterminés. Suite à une demande, le groupe spécial sera établi, les rapports du groupe spécial et de l’Organe d’appel seront adoptés par l’ORD[16] (composé de tous les Membres de l’OMC), et des mesures de rétorsion seront autorisées. La procédure de règlement  du différend doit être entièrement achevée dans un délai de 9 mois[17] au cas où il n’a pas été fait appel ou de 12 mois au cas où l’appel a été interjeté[18]. Cependant, ces délais peuvent faire l’objet de suspension, mais la durée de la suspension ne peut dépasser douze mois[19]. En cas de suspension, la durée de la suspension sera ajoutée aux périodes susmentionnées[20]. Au final, au maximum le groupe spécial doit se prononcer dans le délai de 21 mois et le cas échéant, l’organe d’appel dispose de 3 mois de plus. En général les groupes spéciaux et l’Organe d’appel respectent les délais pré déterminés.

Après la procédure juridictionnelle, si une mise en œuvre immédiate s’avère impossible, on accorde à la partie perdante un «délai  raisonnable de mise en œuvre»[21], qui varie entre 8 et 15 mois. À l’expiration de ce délai, s’il y a désaccord quant à la compatibilité avec le droit de l’OMC de la mesure de mise en œuvre, les parties doivent retourner devant le groupe spécial et l’Organe d’appel avant que des sanctions puissent être autorisées par l’ORD. En cela, on s’aperçoit que les sanctions n’interviennent qu’en dernier recours.

Une  procédure  d’arbitrage rapide est également disponible si les parties ne sont pas d’accord sur le niveau des mesures de rétorsion à appliquer. Comparé à n’importe quelle autre procédure juridictionnelle internationale, ce mécanisme est efficace, et il est à présent très difficile, pour une partie, de le « bloquer » longtemps. Les Membres de l’OMC le trouvent très pratique et en font bon usage.

Ce système de règlement est très efficace et très rapide[22]. Très souvent, la seule menace de porter plainte à l’OMC amène les États concernés à signer un accord amiable en vue de régler le différend. Le GATT ne disposait pas d’un tel organe, mais, des auteurs relèvent que le fait d’entretenir de façon permanente des négociations avait pour effet d’amener les États à se conformer aux règles de peur de perdre leur crédibilité lors des négociations suivantes[23].

-       Les sanctions applicables (indication de mesures à prendre, rétorsion économique…) : La principale sanction ici c’est la condamnation au retrait des mesures jugées incompatibles avec les règles de l’OMC. Cependant, le retrait immédiat de telles mesures peut s’avérer irréalisable, dans ce cas et à titre temporaire, des compensations peuvent être décidées au profit de la victime[24].

·      Les systèmes communautaires de règlement des différends

-       Exemple de la CEMAC : retenir d’abord que la CEMAC est une Zone d’Intégration Économique. À ce titre, une Union économique (Zone de libre-échange, Union douanière) et une Union monétaire, sont organisées par les textes communautaires. Ce système favorise donc une sorte de ‘’commerce international communautaire’’ puisque limité et ne liant que les États membres de la CEMAC. L’application des règles édictées est contrôlée par des instances administratives, politiques et juridictionnelles propres à cette Communauté. Entre autres ces organes sont : l’Organe de surveillance de la Concurrence, la COBAC, la Commission de la CEMAC, la CJC…

-       Exemple de l’UE avec la CJCE…

En résumé, on a :

·      Les modes conventionnels :

-       Le recours à l’arbitrage[25] : l’exigence d’une convention d’arbitrage (clause compromissoire ou compromis) valide ; désignation de l’arbitre, définition de la mission de l’arbitre. Problème de l’exéquatur, etc.

-       Le recours à la médiation internationale.

·      Les juridictions étatiques : le système de DIP

-       Désignation des juridictions compétentes : principe (juridiction du lieu du défendeur, extension à l’international des critères de compétence interne), influence de la volonté des parties (clauses d’élection du for), privilèges légaux (voir par exemple les articles 14 et 15 du code civil où la compétence juridictionnelle est fondée sur la nationalité), etc.

-       Détermination de la loi applicable : principe (loi d’autonomie en matière contractuelle[26], l’essentiel des différends du commerce international relève du domaine contractuel ; le cas échéant, la lex loci delicti si l’action a un fondement délictuel…) ; l’influence des règles de conflit ; l’influence de certaines conventions (la loi du lieu d’établissement du débiteur de la prestation la plus caractéristique ‘convention de Rome’ ; loi du lieu d’établissement de l’intermédiaire au moment de la conclusion du contrat de représentation ‘convention de la Haye…’), etc.

L’EFFICACITÉ DU SYSTÈME DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS DE L’OMC

Ce système n’a pour rôle que de faciliter et de veiller à la mise en œuvre effective des règles prévues dans le droit de l’OMC. Tel qu’il est organisé, l’objectif déclaré peut-il être atteint ?

·      Ce qui est recherché dans ce sujet, ce n’est pas de présenter le système de règlement de différends de l’OMC tel qu’organisé autour de l’ORD.

·      Mais, d’analyser et d’apprécier ce système, sa structuration, ses caractères, ses procédures, les sanctions pouvant être prononcées, etc.

·      Un système de règlement de différends n’est efficace que s’il permet de régler effectivement les différends selon une procédure transparente qui débouche sur une décision objective, obligatoire et exécutoire. C’est sans doute aussi un système qui permet de concilier la rigueur des règles de droit avec des considérations d’équité.

·      S’agissant du système de l’OMC, on va d’abord se rendre compte qu’il s’applique aux États. En cela, il est clair que le problème de souveraineté est déjà une difficulté. Une autre difficulté se situe au niveau où les différends traités présentent en général des liens avec plusieurs disciplines ou secteur d’activités à la fois, ce qui exige des expertises et des compétences multiples de la part des membres des différents panels. C’est à l’épreuve de ces difficultés que l’on peut tenter d’évaluer l’efficacité du système de l’ORD-OMC.

·      Au fond, il apparait que ce système a pris conscience des défis qu’il doit surmonter et a préparé une réponse ambitieuse pour y parvenir. Cela s’observe tant dans l’organisation de la procédure que dans la démarche juridictionnelle.

D’où on peut organiser les idées de la façon suivante :

-          UNE EFFICACITE RECHERCHEE DANS L’ORGANISATION DE LA PROCEDURE

L’organisation de cette procédure présente des caractères qui peuvent contribuer à l’efficacité de ce système :

o  Caractères de la procédure

La célérité : Selon l’article 3.3 du Mémorandum d’accord, le souci de célérité est fondamental dans le système de règlement des litiges de l’OMC. Ce texte dispose : « Le règlement rapide de toute situation dans laquelle un Membre considère qu'un avantage résultant pour lui directement ou indirectement des accords visés se trouve compromis par des mesures prises par un autre Membre est indispensable au bon fonctionnement de l'OMC et à l'existence d'un juste équilibre entre les droits et les obligations des Membres ». Dans cette logique, des délais impératifs sont imposés aux organes en charge du contentieux (Groupe spécial et Organe d’appel). Dans la pratique, on observe que « la durée moyenne d'une procédure de groupe spécial est de dix mois »[27]. Dans les autres organisations internationales, ou même dans les tribunaux nationaux, une procédure peut durer deux à cinq ans.

La confidentialité : « Les délibérations des groupes spéciaux seront confidentielles » cf. art. 14.1. Aussi, selon l’art. 5.2 « Les procédures de bons offices, de conciliation et de médiation et, en particulier, la position adoptée par les parties au différend au cours de ces procédures seront confidentielles ».

o  L’exclusivité de la compétence de l’ORD : cette exclusivité participe de l’efficacité du système dans la mesure où, tous les litiges concernant les règles de l’OMC étant connus par un seul organe, il est plus facile de dégager une jurisprudence harmonisée, contribuant davantage à la transparence des règles.

-       UNE EFFICACITE RECHERCHEE DANS LA DEMARCHE JURIDICTIONNELLE

o  La prise en compte du caractère transversal des litiges du commerce international : les membres du panel (groupe spécial) ne sont pas forcément des juristes. Le droit n’est pas toujours mieux armé pour dicter la solution la plus appropriée à une affaire du commerce international, la dimension économique est toujours très importante.

o  La recherche préalable de la conciliation : L’objectif de ce système n’est pas forcément de sanctionner. C’est pourquoi une grande place est donnée à la conciliation. Selon ce mémorandum d’accord, « …Le but du mécanisme de règlement des différends est d'arriver à une solution positive des différends.  Une solution mutuellement acceptable pour les parties et compatible avec les accords visés est nettement préférable.  En l'absence d'une solution mutuellement convenue, le mécanisme de règlement des différends a habituellement pour objectif premier d'obtenir le retrait des mesures en cause, s'il est constaté qu'elles sont incompatibles avec les dispositions de l'un des accords visés » (cf. art. 3.7).

o  L’institution du double degré de juridiction : les décisions du groupe spécial peuvent faire l’objet d’un appel devant l’Organe d’appel 

o  Aussi, les rapports des instances de résolution sont adoptés par l’ORD selon le mécanisme de consensus renversé. Ce qui signifie que la sanction définitive doit refléter la position consensuelle de tous les membres de l’OMC.

o  La mise en œuvre de la sanction : les Etats sanctionnés doivent se conformer aux décisions prises. Un délai peut leur être accordé, passer ce délai, ils s’exposent aux mesures de rétorsion autorisées par l’ORD. Principe de la légalité des sanctions : « L'ORD n'autorisera pas la suspension de concessions ou d'autres obligations si un accord visé interdit une telle suspension » (art. 22, al. 5 Mémorandum). Heureusement, on n’en arrive au niveau de l’application des sanctions que très rarement. En effet, des 400 affaires portées à l’OMC entre 1995 et 2011, « Plus de 90 pour cent des décisions ont été respectées par les pays défendeurs, et moins de 4 pour cent ont abouti à des sanctions de la part des pays plaignants »[28].

Au final, l’efficacité de ce système se traduit essentiellement par le fait qu’il permet effectivement aux États de soumettre leurs différends commerciaux à une instance crédible et qu’en conséquence, ils acceptent la légitimité des décisions qui seront prononcées, s’engagent à les exécuter, toutes choses qui, dans une certaine mesure, diminuent les risques de guerre entre les États. Ce n’est pas innocemment qu’un tel système a été imaginé au lendemain de la 2nde guerre mondiale, c’était aussi pour pouvoir gérer pacifiquement les différends et éviter que la guerre ne recommence.

LES LITIGES DU COMMERCE INTERNATIONAL ET LES RÈGLES DE CONFLITS

L’idée dans ce sujet est de pouvoir, au final, faire ressortir la particularité des litiges commerce international, au niveau de la démarche juridictionnelle. Cette particularité tend plutôt vers un libéralisme chaque fois plus grandissant. En général, la notion de commerce international fait référence aux transactions économiques se déroulant par-dessus les frontières ; il faut donc, selon la doctrine Mater, que la transaction intéresse, par ses différents aspects économiques, plusieurs États.

Quant à lui, le DIP peut être vu comme la discipline qui fournit les solutions permettant de déterminer les règles applicables aux litiges intégrant un élément d’extranéité et opposant des particuliers. Le DIP ne pourvoit pas directement la solution au litige ; mais, par le jeu des règles de conflits, il permet au juge saisi d’un litige impliquant un élément d’extranéité pertinent, d’identifier la règle substantielle applicable au fond du litige pour dire si les prétentions soulevées par les différentes parties sont bien ou mal fondées. C’est cela qui fait dire que la méthode de DIP est une méthode indirecte, ce, contrairement à la méthode des règles matérielles dégagées directement des usages de la Lex mercatoria ou pourvues par les Conventions qui les unifient au plan international à l’instar de la CVIM.

Le DIP s’appliquerait donc, en principe, chaque fois que le litige en cause présente un élément d’extranéité. Comme le commerce international intègre nécessairement un élément d’extranéité, il apparait a priori que les litiges naissant dans son cadre seraient régis par les règles de DIP. Mais, en réalité, nous constaterons que la plupart des litiges du Commerce international échappent, pour leur résolution, à l’emprise de la méthode conflictuelle. Ceci est généralement dû à la volonté des parties et souvent même à d’autres facteurs extérieurs aux parties.

                     I.            La tendance des acteurs du commerce international à l’exclusion des règles de conflits

Cette tendance se manifeste essentiellement par :

ü  Le recours quasi généralisé à l’arbitrage

Les arbitres n’appliquent pas le DIP en tant que tel, la clause d’arbitrage est autonome, les arbitres recourent généralement aux règles matérielles du commerce international.

ü  La préférence de la méthode des règles matérielles et des usages du commerce international (Lex mercatoria)

Ces règles sont le plus sollicitées à cause de leur neutralité et de leur adaptation aux enjeux du commerce international, la portée des Principes généraux, etc.

Le non-recours directement à une loi étatique ou à une règle de conflit étatique vise, dans une certaine mesure, à contenir le décalage entre les besoins des opérateurs du commerce international et la réponse du droit étatique. C’est pour cela que la communauté des acheteurs et des vendeurs, de même que les arbitres internationaux, donnent préférence aux règles créées par eux et pour eux, la Lex mercatoria.

                  II.            Le confinement du domaine de la méthode conflictuelle

ü L’application d’office des règles particulières à certains litiges (cas des litiges portant sur l’application des règles de l’OMC).

ü L’unification progressive des règles de conflits ou de fond

On observe sur le plan international une tendance à l’unification du droit des règles de conflit (La Convention de Rome sur la loi applicable aux obligations contractuelles en constitue un bon exemple) et bien souvent aussi à l’unification du droit matériel (La Convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises est le prototype de la Convention internationale de droit uniforme).

En Afrique, nous avons le bel exemple fourni par l’OHADA qui secrète un droit des affaires uniforme pour plusieurs États. Cette évolution va conduire au confinement, voire, à la perte de valeur des règles de conflits.

Le développement fulgurant des règles matérielles relègue progressivement au second plan la règle « traditionnelle » de conflit qui ne joue plus qu’un rôle résiduel[29].

En l’absence de choix fait par les parties, lorsque l’arbitre cherche la loi applicable, n’ayant pas de for, aucune règle de conflit étatique ne lui est imposable. Il pourra cependant appliquer une règle de conflit unifiée sur le plan international à l’instar de celles figurant dans le Règlement de Rome I[30]. Par ailleurs, la méthode du droit comparé (qui n’est pas une méthode conflictuelle au sens du DIP) peut lui être utile en lui permettant de rechercher dans les systèmes juridiques intéressés, les éléments concordants et en faire dépendre la solution du litige.

LE PRINCIPE DE L’ÉGALITÉ DANS LA PROCÉDURE ARBITRALE INTERNATIONALE

L’arbitrage étant une forme de justice privée, les règles qui lui sont applicables sont fortement marquées par l’idée d’égalité des parties au procès. En effet, L'égalité entre les parties est un principe directeur de l'arbitrage[31]. Il faut assurer aux parties des garanties procédurales équivalentes à celles dont elles jouissent devant les tribunaux étatiques. Certes, ce principe est fondamental dans toute procédure juridictionnelle, mais, devant la justice étatique, certains justiciables à l’instar de l’État et des autres personnes morales de droit public, du moins dans le système de Droit Civil, bénéficie d’un statut privilégié : c’est la conséquence de ce qu’il sont titulaires de prérogatives dérogatoires de droit commun.

Sur la scène internationale, le statut privilégié de l’État est mis en exergue à travers les privilèges et immunités de juridiction et d’exécution. Ces règles font finalement de l’État, partie à une procédure judiciaire internationale, une partie privilégiée. Pourtant, à l’occasion d’un litige du commerce international, lorsqu’un État signe une convention d’arbitrage comme c’est évidemment possible dans l’espace OHADA[32], la doctrine et la jurisprudence en déduisent qu’il a renoncé à se prévaloir de ses privilèges. En d’autres termes, on est porté a priori à conclure que, la signature d’une convention d’arbitrage par un État vaut renonciation, de sa part, à se prévaloir de ses privilèges ; donc, disposition à être traité sur un pied d’égalité avec son adversaire au procès. Cependant, on est en droit de s’interroger sur le degré de pertinence d’une telle conclusion.

L’arbitre intervenant dans une procédure dont un État est partie, doit-il faire abstraction complète du statut de l’État pour le traiter sur un pied d’égalité avec son vis-à-vis ? Un État peut-il valablement invoquer, ou se prévaloir de son statut pour bénéficier d’avantages spéciaux ?

·           La plupart des règlements d’arbitrage utilisables dans le règlement des litiges relatifs au commerce international, affirment, expressément ou timidement le principe de l’égalité des parties à l’arbitrage.

-            Après avoir posé à l’article 2 alinéa 2 AUDA que « Les États et les autres collectivités publiques territoriales ainsi que les Établissements publics peuvent également être parties à un arbitrage, sans pouvoir invoquer leur propre droit pour contester l'arbitrabilité d'un litige, leur capacité à compromettre ou la validité de la convention d'arbitrage », le législateur de l’OHADA précise à l’article 9 que « les parties doivent être traitées sur un pied d'égalité et chaque partie doit avoir toute possibilité de faire valoir ses droits ».

-            Selon l’article 18 de la Loi-Type CNUDCI sur l’arbitrage commercial international[33], « Les parties doivent être traitées sur un pied d'égalité et chaque partie doit avoir toute possibilité de faire valoir ses droits».

-            Selon l’article 15 du Règlement d’arbitrage de la CNUDCI, « Sous réserve des dispositions du Règlement, le tribunal arbitral peut procéder à l'arbitrage comme il le juge approprié, pourvu que les parties soient traitées sur un pied d'égalité et qu'à tout stade de la procédure chaque partie ait toute possibilité de faire valoir ses droits et proposer ses moyens ».

-         Selon l’article 22.2 du  Règlement d’arbitrage du centre d’arbitrage du GICAM, « En tout état de cause, les parties sont traitées sur un pied d'égalité et à tout stade de la procédure, chaque partie doit avoir toute possibilité de faire valoir ses droits et proposer ses moyens. Toutes les pièces ou informations que l'une des parties fournit au tribunal arbitral doivent être communiquées en même temps par elle à l'autre partie ».

-            L’une des vocations du CIRDI[34] est de traiter sur un pied d’égalité l’État et les investisseurs étrangers. Ainsi, l'arbitrage sous l'égide du CIRDI protège tout État contractant partie à un différend relatif à un investissement contre toutes démarches diplomatiques ou autres revendications émanant de l'État dont l'investisseur est le ressortissant. En revanche, chaque État  contractant s'engage à exécuter une sentence arbitrale rendue à son encontre dans le cadre d'une procédure du CIRDI[35].

·           Mais, dans les faits, il semble que tant l’État que son cocontractant cherchent à remettre en cause cette égalité. En effet, il faut relever que le risque d’inégalité ne provient pas seulement du côté de l’État. En effet, contrairement à ce qu’on peut penser à première vue, il est des cas où le cocontractant de l’État est plus puissant que l’État ou est ressortissant d’une superpuissance dont l’intervention est de nature à menacer les intérêts légitimes de l’État contractant. Dans cette hypothèse, plus que l’investisseur, c’est l’État qui aura besoin de protection afin que l’égalité soit préservée ou restaurée. C’est tenant compte de cette réalité que l'arbitrage sous l'égide du CIRDI[36] protège aussi l’État contractant partie à un différend relatif à un investissement contre toutes démarches diplomatiques ou autres revendications émanant de l'État dont l'investisseur est le ressortissant[37]. Par ailleurs, ce souci d’égalité au profit de l’État partie à une procédure arbitrale impose de sanctionner la connivence entre l’arbitre et le vis-à-vis de l’État tel que l’illustre cette arrêt de la Cour de cassation française annulant une sentence arbitrale prononcée à dans le cadre d’une procédure opposant l’État du Cameroun à une société Belge au motif qu’un arbitre du tribunal arbitral était particulièrement lié à l’autre partie, ce qui le rendait impartial au préjudice de l’État du Cameroun[38].

·           Il est des situations où l’État partie entend faire jouer ses prérogatives exorbitantes de droit commun.

-            Dans l'affaire Himpurna[39], L’État en cause n’a pas hésité, grâce aux moyens dont il disposait de priver le tribunal arbitral d’un de ses membres. Ainsi, après le refus du Tribunal de La Haye d'interdire une réunion du Tribunal arbitral, le Gouvernement indonésien partie à l'arbitrage n'hésita pas à faire enlever par ses sbires l'arbitre nommé par lui et cela sur un aéroport néerlandais, afin de le contraindre à rentrer au pays, dans l'espoir (déçu ensuite) d'empêcher toute décision du Tribunal Arbitral[40].

-            Dans une autre affaire, se prévalant de la raison d’État, et bénéficiant de la formation de publicistes des arbitres composant le tribunal arbitral, lesquels, selon un auteur sont plus « portés  à  s'incliner  plus aisément que d'autres, peut-on penser, devant la "raison d'État" »[41], un État a, impunément, et de façon unilatérale, mis fin à un contrat existant entre son ressortissant et une société étrangère. La stratégie de l’État en cause avait consisté à se prévaloir d’un Décret non publié au journal Officiel[42]. Un auteur en a conclu que : « les Arbitres [publicistes] ont donné plein  effet  au  décret  clandestin  interdisant  l'exécution  du  Contrat, nonobstant les expertises juridiques démontrant tant l'inefficacité que l'invalidité constitutionnelle en F d'une telle décision non-publiée. Ils se sont donc fondés sur un acte non déposé au dossier et inconnu de la partie demanderesse »[43].

-            Souvent même, pour paralyser une procédure d’arbitrage qui ne satisfait pas ses intérêts, l’État arrive même à dissoudre la personne morale de droit public effectivement contractante ; soit annule cette dernière par une loi rétroactive[44], soit encore, nie purement et simplement l'existence   d'un litige[45].

-            Aussi, l’État invoque souvent l’impossibilité de se soumettre à l’arbitrage. « Pour échapper à ces contraintes, la jurisprudence arbitrale, largement approuvée, a eu recours au principe de bonne foi[46]. Elle pose notamment qu'un État ne peut, de bonne foi, signer une clause compromissoire, puis se retrancher derrière sa propre législation pour en soutenir l'efficacité »[47].

L’engagement arbitral implique nécessairement la reconnaissance de l'égalité fondamentale des parties[48] et le respect de cette règle du jeu que risque de détruire quelque privilège que ce soit, accordé à l’une des parties ; ce, souvent au mépris du principe supérieur de la bonne foi[49]. L’Égalité dont il est question ici ne doit pas être comprise au sens littéral, car elle impliquerait que ne soit traitées également que des situations égales (donc à ne pas ignorer, le cas échéant, la spécificité des intérêts supérieurs de l'État). Ainsi, un auteur relève que "dans l'arbitrage international impliquant un État ou une entreprise d'État, toutes les parties sont égales, mais…certaines sont plus égales que d'autres!" (Orwell)[50].

Finalement, dans sa mission, l’arbitre dans le commerce international doit jouer sa partition, laquelle consiste à rendre justice, à rétablir la paix, sans faire abstraction, lorsqu’un État est partie au procès, des intérêts supérieurs de ce dernier ou des structures publiques qui en dépendent, ni pour autant s’incliner de façon automatique devant les caprices de ce dernier souvent masqués à travers l’invocation de la notion floue de la « raison d’État ». Bref, l’arbitre, et le cas échéant le juge, saisi de la sentence arbitrale doit, dans le cadre d’un arbitrage État-investisseur, prendre en considération trois contraintes majeures : « La première de ces contraintes est de veiller à ce qu'un créancier de l'État étranger ne demeure pas sans recours. La seconde de ces contraintes est de veiller à ce que de tels intérêts particuliers ne portent pas atteinte à la continuité de la puissance et du service publics de l'État concerné. La troisième de ces contraintes, à la fois plus subjective et plus officieuse, consiste à s'assurer que la décision rendue est diplomatiquement acceptable, au sens large »[51].

I-                   L’égalité, un principe fondamental de l’arbitrage commercial international

-          Les implications du principe d’égalité (droit pour chaque partie de défendre efficacement ses prétentions, de faire valoir ses droits ; indépendance et impartialité des arbitres ; neutralité du tribunal arbitral[52] ; obligation pour les arbitres de dénoncer tout conflit d’intérêts ; bonne foi des parties)

-          La sanction (annulation de la sentence ou contestation de la validité de la sentence dans le cadre de l’arbitrage institutionnel CCJA[53] ; récusation des arbitres[54], etc.)

II-                L’égalité, un principe à la rigueur tempérée en présence d’un État

-          La conséquence des privilèges et des missions reconnus aux États

o   Prérogative consacrée : immunité d’exécution

o   La protection de l’image et de la réputation de l’État : une société de droit suisse, NOGA, ayant bénéficié d’une décision de condamnation d’un État, La Fédération de Russie, a entrepris plusieurs démarches d’exécution forcée en vue de se faire payer, toutes ont buté sur l’immunité ou la protection diplomatique de l’État en cause. Pour finir, cet État a agi en responsabilité contre ladite société qui, finalement, a été condamnée par la Cour d’appel de paris[55]. D’après un auteur, cette décision invite les créanciers des États à ne pas agir n’importe commun, surtout, à agir discrètement et à se détourner des biens « qui ont une haute valeur symbolique »[56]

-          L’encadrement des privilèges

o   L’autonomie de la convention d’arbitrage : la validité de la convention d’arbitrage ne sera pas appréciée selon la loi de l’État partie à l’arbitrage, mais de façon autonome.

o   La relativisation de la portée des immunités profitant à l’État.

 

 

TCHABO SONTANG Hervé Martial,

Chargé de Cours, Droit privé, FSJP-UDs

www.tchabosontang.blog4ever.com 



[1] Un différend est juridique lorsqu’il porte sur l’application ou l’interprétation du droit existant et qui est susceptible d’un règlement sur cette base. Par contre, il est dit politique lorsque, du fait de son objet, il est insusceptible d’un règlement prenant pour base le droit existant et ne peut être résolu que par l’abandon de la prétention de l’une des parties ou par une modification du droit positif  sur lequel il porte. Cf. Gérard CORNU, Vocabulaire juridique, 9ème édition, 2ème tirage, juillet 2012, P. 309.

[2] Art. 2, al. 1, Mémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends (ANNEXE II, Accord instituant l’OMC).

[3] L’article 23 du Mémorandum d’accord, intitulé « Renforcement du système multilatéral », stipule que:

« (1)  Lorsque  des  Membres  chercheront  à  obtenir  réparation  en  cas  de  violation d'obligations ou d'annulation ou de réduction d'avantages résultant des accords visés, ou d'entrave  à  la  réalisation  d'un  objectif  desdits  accords,  ils  auront  recours  et  se conformeront aux règles et procédures du présent Mémorandum d'accord.

(2) Les Membres:

a)  ne détermineront pas qu'il y a eu violation, que des avantages ont été annulés ou compromis ou que la réalisation d'un objectif des accords visés a été entravée si ce n'est en  recourant au règlement des différends conformément aux règles et procédures du présent Mémorandum d'accord, et établiront toute détermination de ce genre au regard des constatations contenues  dans le rapport du groupe spécial  ou  de l'Organe d'appel adopté par l'ORD ou d'une décision arbitrale rendue au titre du présent Mémorandum d'accord. »

[4] Les Membres de l’OMC ne semblent pas avoir octroyé à l’Organisation les moyens de faire appliquer des droits et obligations autres que celles des « accords visés ». cf. Gabrielle Marceau, ‘’Le  règlement  des  différends  à  l’OMC  et  les  Droits  de l’homme’’, in EJIL, Vol. 13, N° 4, (Septembre 2002)

[5] « … on pourrait alors considérer que le droit de l’OMC constitue un sous-système spécifique du droit international,  avec des droits et des obligations spécifiques, des prétentions   et   des   motifs   d’actions   spécifiques,   des   violations   spécifiques,   des   mécanismes d’application spécifiques, et des recours spécifiques en cas de violations de ceux-ci ». cf. Gabrielle Marceau, ‘’Le  règlement  des  différends  à  l’OMC  et  les  Droits  de l’homme’’, in EJIL, Vol. 13, N° 4, (Septembre 2002). Aussi, il est en principe impossible aux organes de l’OMC d’appliquer et faire respecter  des normes autres que celles de l’OMC.

[6] Rapport de l’Organe d’appel, Etats-Unis – Mesures affectant les importations de chemises, chemisiers et blouses, de laine, tissés, en provenance d’Inde (« Etats-Unis - Chemisiers »), WT/DS33/AB/R, adopté le 23 mai 1997, DSR 1997 : I, §13.

[7] Rapport de l’Organe d’appel, Communautés Européennes – Régime applicable à l’importation, à la vente et à la distribution des bananes (« CE - Bananes III »), WT/DS27/AB/R, adopté le 25 septembre 1997, § 135.

[8] Le groupe spécial a en revanche déclaré : « Même à supposer qu'il soit exigé sous une forme ou une autre qu'il y ait un intérêt économique, nous considérons que les Communautés européennes, en tant qu'exportateur de produits laitiers vers la Corée, avaient un intérêt suffisant pour engager et poursuivre la procédure de règlement de ce différend », Rapport du Groupe spécial Corée – Mesure de sauvegarde définitive appliquée aux importations de certains produits laitiers (« Corée – Produits laitiers »), WT/DS98/R, adopté le 12 janvier 2000, § 7.14 .

[9] Il suffit d’alléguer que le  commerce régulé par l’OMC se trouve  affecté  pour déclencher formellement la procédure standard de règlement des différends, et ce par le biais d’une simple  demande de consultations faite par écrit  auprès de l’Organe de Règlement des Différends (ORD).  À  ce  niveau,  les  droits  de  l’homme  peuvent  faire  l’objet  de  discussions  pendant  les consultations confidentielles. Cependant, à la fin des 60 jours de consultations obligatoires, la partie plaignante a le droit de demander l’établissement d’un groupe spécial

[10] Donc, si le domaine d’intervention de l’ORD est limité, la portée de ses décisions peut être très étendue.

[11] L’objectif de ce système n’est pas forcément de sanctionner. C’est pourquoi une grande place est donnée à la conciliation. Selon ce mémorandum d’accord, « …Le but du mécanisme de règlement des différends est d'arriver à une solution positive des différends.  Une solution mutuellement acceptable pour les parties et compatible avec les accords visés est nettement préférable.  En l'absence d'une solution mutuellement convenue, le mécanisme de règlement des différends a habituellement pour objectif premier d'obtenir le retrait des mesures en cause, s'il est constaté qu'elles sont incompatibles avec les dispositions de l'un des accords visés » (cf. art. 3.7).

[12] Selon l’article 3.3 du Mémorandum d’accord, le souci de célérité est fondamental dans le système de règlement des litiges de l’OMC. Ce texte dispose : « Le règlement rapide de toute situation dans laquelle un Membre considère qu'un avantage résultant pour lui directement ou indirectement des accords visés se trouve compromis par des mesures prises par un autre Membre est indispensable au bon fonctionnement de l'OMC et à l'existence d'un juste équilibre entre les droits et les obligations des Membres ».

[13] « Les délibérations des groupes spéciaux seront confidentielles » cf. art. 14.1. Aussi, selon l’art. 5.2 «Les procédures de bons offices, de conciliation et de médiation et, en particulier, la position adoptée par les parties au différend au cours de ces procédures seront confidentielles».

[14] « Les bons offices, la conciliation et la médiation sont des procédures qui sont ouvertes volontairement si les parties au différend en conviennent ainsi » cf. art. 5.1.

[15] Voir site officiel OMC, www.wto.org.

[16] L’ORD tient ce pouvoir de l’art. 2 du Mémorandum d’Accord qui stipule que « … l'ORD aura le pouvoir d'établir des groupes spéciaux, d'adopter les rapports de groupes spéciaux et de l'organe d'appel ».

[17] En principe, le groupe spécial dispose d’un délai normal de 6 mois ou de 3 mois en cas d’urgence, pour rendre son rapport (art. 12, al. 8). Mais, pour des motifs sérieux, il peut se trouver dans l’impossibilité de tenir ce délai, lequel sera alors prorogé, sans pouvoir, dans tous les cas, excédé le total de 9 mois (art. 12, al. 9).

[18] Art. 20, Mémorandum d’accord.

[19] Art. 12, al. 12, Mémorandum d’Accord.

[20] Art. 20, Mémorandum d’Accord.

[21] S'il est irréalisable pour un  Membre de se conformer immédiatement aux recommandations et décisions, ce Membre aura un délai raisonnable pour le faire. Cf. art. 21.3.

[22] À moins que les parties au différend n'en conviennent autrement, le délai entre la date à laquelle l'ORD établira le groupe spécial et celle à laquelle il examinera le rapport du groupe spécial ou de l'Organe d'appel en vue de son adoption ne dépassera pas, en règle générale, neuf mois dans les cas où il ne sera pas fait appel du rapport ou 12 mois dans les cas où il en sera fait appel (cf. art. 20).

[23] Voir Paul KRUGMAN et Maurice OBSTFELD, Économie Internationale, 7ème édition, Nouveaux Horizons, 2006, P. 236.

[24] Ainsi, l’art. 3.7 précise qu’« Il ne devrait être recouru à l'octroi d'une compensation que si le retrait immédiat de la mesure en cause est irréalisable, et qu'à titre temporaire en attendant le retrait de la mesure incompatible avec un accord visé ». Donc, les compensations sont possibles mais à une double condition : que la mesure condamnée ne puisse pas être immédiatement retirée et que les compensations aient un caractère temporaire.

Selon l’art. 22, « La compensation et la suspension de concessions ou d'autres obligations sont des mesures temporaires auxquelles il peut être recouru dans le cas où les recommandations et décisions ne sont pas mises en œuvre dans un délai raisonnable.  Toutefois, ni la compensation ni la suspension de concessions ou d'autres obligations ne sont préférables à la mise en œuvre intégrale d'une recommandation de mettre une mesure en conformité avec les accords visés.  La compensation est volontaire et, si elle est accordée, elle sera compatible avec les accords visés ».

[25] Présenter aussi et surtout les grands systèmes d’arbitrage du commerce international : arbitrage CCI, arbitrage CIRDI…

[26] Ne pas oublier que même lorsque les parties désignent la loi applicable, celle-ci peut être évincée pour cause de fraude ou d’ordre public international. Aussi, préciser que le domaine de la loi d’autonomie ne s’étend pas forcément à tous les aspects des différends, certains continuant à relever des lois de polices, de la loi nationale des parties…

[27] www.wto.org.

[28] www.wto.org.

[29] Cf. Éric Loquin, ‘’Règles matérielles du commerce international et droit économique’’, Revue internationale de droit économique, 2010/1 (t. XXIV, 1), PP. 81-101.

[30] L’une des règles de conflits consacrées par ce Règlement prévoit que « le contrat est régi par la loi du pays dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle ». cf. art. 4, al. 2 Règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement Européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I).

[31]  Civ. 1ère , 8 juin 1999, Rev. Arb. 2000, 116, note Loquin ; Civ. 1ère , 7 janvier 1992, Dutco, Rev. Arb. 1992, 470, note Bellet ; JDI, 1992, 707, Concl. Flipo, note Jarrosson ; RTD Com, 1992, 796, note Dubarry et Loquin ; Paris, 1ère Ch C 7 octobre 1999, Rev, Arb. 2000, 288, note Bureau).

[32] D’après l’alinéa 2 de l’article 2 AU Droit de l’arbitrage, « Les États et les autres collectivités publiques territoriales ainsi que les Établissements publics peuvent également être parties à un arbitrage, sans pouvoir invoquer leur propre droit pour contester l'arbitrabilité d'un litige, leur capacité à compromettre ou la validité de la convention d'arbitrage ».

[33] Dans sa version telle qu'adoptée par la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international le 21 juin 1985

[34] Le CIRDI est le Centre International pour le Règlement des Différends Relatifs aux Investissements. Il est institué par l’article 1er de la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre États et ressortissants d'autres États, signée à Washington le 18 mars 1965.

[35] cf. Juriscope, Présentation de la Convention de New York pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre États et ressortissants d'autres États)

[36] Il faut préciser que dans le système du CIRDI, « l'État n'agit pas, en principe, en tant que partenaire commercial. Il agit en tant qu'hôte de l'investissement », Bruno POULAIN, ‘’l'arbitrage investisseur-État et le droit français des immunités de l'État étranger’’, http://cbpavocats.com/wp-content/uploads/2013/05/Arbitrage-investisseur-Etat-et-immunit%C3%A9s.pdf

[37] L’article 27 de la Convention de Washington dispose : « (1) Aucun Etat contractant n'accorde la protection diplomatique ou ne formule de revendication internationale au sujet d 'un différend que l'un de ses ressortissants et un autre Etat contractant ont consenti à soumettre ou ont soumis à l'arbitrage dans le cadre de la présente Convention, sauf si l'autre Etat contractant ne se conforme pas à la sentence rendue à l'occasion du différend.

(2) Pour l'application de l'alinéa (1), la protection diplomatique ne vise pas les simples démarches diplomatiques tendant uniquement à faciliter le règlement du différend ».

[38] Cass. Civ. I, n° 12-16944, 13 mars 2013, Aff. Projet pilote C/ Garoube État du Cameroun, www.legifrance.fr.

[39] Bulletin de l'Association Suisse de l'Arbitrage vol. 4/1999, pp. 511 ss., Mealeys'International Arbitration Report, vol. 15, Issue 1, January 2000, p.3.

[40] Cf. LALIVE (Pierre),  «"Raison d'Etat" et Arbitrage International», in Law of International Business and Dispute Settlement in the 21st Century, Liber Amicorum Karl-Heinz Böcktiegel , Köln, Berlin, München, Carl Heymanns Verlag KG, 2001, P. 469.

[41] Cf. Lalive (Pierre), Op. Cit.

[42] Cette technique étant déloyale, car visant à empêcher aux autres parties de s’en prévaloir. Techniquement un tel Décret n’est pas encore entré en vigueur.

[43] Cf. Lalive (Pierre), Op. Cit

[44] Comme dans l'affaire Losinger c. Yougoslavie; Cour Permanente de Justice Internationale, 11 octobre 1935, CPJI, Série C, No 78.

[45] Comme le fit la Libye auprès du Président de la Cour Internationale de Justice, dans l'affaire Topco/Calasiatic.

[46]           TGI Paris, 20 octobre 1997, Rev. Arb.1997, 575, note Jarrosson ; Paris 14ème Ch. A. 19 juin 1998, Rev. Arb. 1999, 343, note Jarrosson ; Sent. CCI n° 4381 de 1986, JDI, 1986.1102, obs. Y Derains ; Rec. sent. CCI 1986-1990, p. 263 ; Sent. CCI n° 2521 de 1975, Rec. sent. CCI 1974-1985, p. 282).

[47] Ibrahim FADLALLAH, ‘’Les principes généraux en matière d'arbitrage international’’, http://www.cedroma.usj.edu.lb/pdf/dencom/fadlallah.pdf.

[48] Mais, l’égalité ici, ne signifie –t-elle pas « traiter également des situations égales (donc à ne pas ignorer, le cas échéant, la spécificité des intérêts supérieurs de l'Etat) ». cf. Lalive (Pierre), Op. Cit

[49] Cf. Lalive (Pierre), Op. Cit

[50] Cité par Lalive (Pierre), Op. Cit

[51] POULAIN Bruno, ‘’l'arbitrage investisseur-État et le droit français des immunités de l'État étranger’’, http://cbpavocats.com/wp-content/uploads/2013/05/Arbitrage-investisseur-Etat-et-immunit%C3%A9s.pdf

[52] Cette neutralité n’est pas seulement intellectuelle ou ‘’sentimentale’’, il faut aussi souvent qu’elle soit géographique. En effet, lorsque les procédures arbitrales menées contre un État sont connues par une organisation arbitrale située dans cet État, il est possible que les étrangers ne puissent se sentir suffisamment à l'aise pour plaider à son encontre devant ces tribunaux dans la mesure où il est plausible que l'État dispose en effet de trop de moyens d'influencer les décisions prises. « Ce facteur explique en grande partie l'extraordinaire augmentation ces dernières années du nombre de traités d'investissement bilatéraux dans lesquels les investisseurs étrangers ont la possibilité de confier la procédure arbitrale à plusieurs forums d'arbitrage situés hors du territoire de l'Etat hôte ». Cf. CNUDCED, Règlement des différends – 5.1, l’arbitrage commercial international, New York et Génève, 2005.

[53] La contestation de validité est recevable « lorsque le principe de la procédure contradictoire n'a pas été respecté », cf. art. 29 et 30 Règlement d’arbitrage CCJA.

[54] L’article 12 du Règlement d’Arbitrage de la CNUDCI (2013) dispose que « 1. Tout arbitre peut être récusé s’il existe des circonstances de nature à soulever des doutes légitimes sur son impartialité ou son indépendance ».

[55] CA Paris, 21 juin 2011, Fédération de Russie v. Compagnie Noga : « la compagnie Noga a cherché à jeter le discrédit sur le gouvernement de la Fédération de Russie en faisant procéder à la saisie de biens qui ont une haute valeur symbolique (...) ; de nombreux organes de presse se sont fait l'écho des procédures de saisies engagées contre les organismes russes (...) en dénonçant qu'il s'agissait de biens « russes » de sorte que la publicité faite autour de ces mesures a porté atteinte à la réputation et à l'image de la Fédération de Russie qui, dans l'esprit du public, a été regardée comme étant un État mauvais payeur, ce qui correspondait au but de dénigrement et à l'intention de nuire recherchés par la compagnie Noga (...)»

[56] POULAIN Bruno, ‘’l'arbitrage investisseur-État et le droit français des immunités de l'État étranger’’, http://cbpavocats.com/wp-content/uploads/2013/05/Arbitrage-investisseur-Etat-et-immunit%C3%A9s.pdf.