TRAVAUX
DIRIGÉS DE DROIT DU COMMERCE INTERNATIONAL,
Master I, Droit des
Affaires, FSJP-Université de Dschang – 2014/2015
Thème II : Les
opérateurs du commerce international
TAF :
Dissertations :
1-
L’État, acteur du commerce international
2-
Les acteurs de commerce international à
compétence universelle : le cas de la CNUDCI
I-
L’ÉTAT,
ACTEUR DU COMMERCE INTERNATIONAL
Dans le commerce international, l’État
joue un rôle ambivalent. Il organise ou participe à l’organisation du commerce
international (organisateur du commerce international) et aussi, il utilise le
commerce international, mieux, il participe aux transactions internationales (acteur
du commerce international). De par la définition du commerce international, il
apparaît que cette notion ne se comprend qu’en référence aux États. Il n’y a de
commerce international que lorsque les activités économiques réalisent un
mouvement de flux et de reflux de biens ; de services ou de capitaux
par-dessus les frontières des États. Donc, l’un des critères du commerce
international c’est l’implication des économies d’au moins deux États.
Comme sujet du commerce international,
l’État participe à l’élaboration des règles, en veillant, le cas échéant, que son
comportement cadre avec les exigences de l’OMC. Nous n’oublions certainement
pas que les règles du commerce international sont d’origines composites. Elles
sont constituées de règles d’origine étatiques (l’État légifère seul),
interétatiques (l’État légifère en collaboration avec d’autres États) ou
privées (cas des Principes d’UNIDROIT).
-
L’action de l’État peut donc consister
en une action unilatérale ou collective :
·
Action unilatérale : l’État légifère
seul à travers les codes du commerce international, les codes de l’arbitrage
international[1], les
codes ou chartes d’investissement, la définition de la compétence
internationale de ses juridictions, etc.
·
Action collective : l’État
participe aux cycles de négociations collectives de l’OMC, l’État signe des
Traités et les Conventions[2],
etc.
-
L’assujettissement de l’État aux règles
du commerce international[3] :
dans son action concernant le commerce international, l’État est tenu de se
conformer à un certain nombre des règles et principes énoncés au plan
international, notamment par l’OMC. Ces règles sont, entre autres, le principe
du traitement national[4],
la clause de la nation la plus favorisée[5].
Par ailleurs, L’État s’engage à ne point adopter des mesures discriminatoires
ou protectionnistes, à lutter contre le dumping. Mais, les États ne sont pas
toujours en règle avec les principes édictés par l’OMC. Par des pratiques de
subventions, les États influencent généralement, et à leur avantage, le cours
des échanges mondiaux.
Autre pratique : la manipulation
des taux de change.
-
État, promoteur du commerce
international : de plus en plus, on observe que des États se lancent dans
des campagnes d’attractivité des investissements étrangers[6]
ou de soutien aux campagnes internationales de leurs entreprises[7].
Comme acteur du commerce international,
l’État est, en général, assimilé à un contractant ordinaire. En tant que tel,
l’État est en principe soumis aux règles du commerce international. Mais
cependant, si l’État est un acteur, il n’en demeure pas moins un acteur
singulier. Ainsi, il bénéficie souvent d’un statut particulier qui le
prédispose à jouir de certaines prérogatives. Mais aussi, il faut relever que ces prérogatives dont
bénéficie l’État n’empêchent pas, volontairement ou non, qu’ils soient en
principe, traités sur un pied d’égalité avec leurs partenaires non étatiques.
Il ne faut sûrement pas oublier que l’un des principes généraux du commerce
international, et surtout de l’arbitrage international est celui de l’égalité
des cocontractants. D’ailleurs, l’une des vocations du CIRDI[8]
c’est de traiter sur un pied d’égalité l’État et les investisseurs étrangers[9].
L’inégalité qui est crainte ici ne profite pas toujours à l’État. En effet, il
est effectivement arrivé qu’une sentence arbitrale internationale soit annulée
par la Cour de cassation française parce qu’elle favorisait injustement le
cocontractant de l’État camerounais[10].
Le statut particulier dont jouit l’État
se manifeste essentiellement à travers le régime des immunités qui lui
profitent.
-
Le
régime des immunités : en principe, l’État bénéficie
dans le commerce international d’une certaine protection. L’État, étant une
souveraineté, mérite un respect auprès des autres souverainetés. Lui et ses
biens ne doivent donc pas faire l’objet de mesures d’exécution forcée,
lesquelles pourraient alors paralyser son fonctionnement. Ce principe a été
posé pour la première fois par la Cour de cassation en ces termes : « un
gouvernement ne peut être soumis, pour les engagements qu'il contracte, à la
juridiction d'un État étranger »[11].
Cette protection se traduit par deux
institutions à savoir l’immunité de juridiction[12]
et l’immunité d’exécution[13].
En réalité, ces deux immunités relèvent de régimes juridiques différents. Parce
que la limitation de l’immunité d’exécution risque davantage de porter atteinte
à la souveraineté de l’État, la jurisprudence l’a, dans un premier temps,
qualifiée d’absolue[14],
alors même qu’elle admettait le caractère relatif de l’immunité de juridiction.
Pour en jouir, le principe est que l’État doit s’être cantonné aux activités de
souveraineté ou de service public[15].
La Cour de Cassation française a rappelé cette règle à l’occasion d’un litige
en décidant que : « l'immunité d'exécution dont jouissent par
principe les États étrangers peut être écartée si les biens saisis étaient
affectés à l'activité économique ou commerciale relevant du droit privé qui
donne lieu à la demande en justice »[16].
Cependant aussi, un État peut expressément renoncer à se prévaloir de
l’immunité d’exécution. La portée d’une telle renonciation est souvent limitée.
À l’occasion de l’une des épisodes de l’Affaire
Noga[17], la
Cour d’appel de Paris a décidé que « la renonciation [à l’immunité d’exécution] n'empêchait pas d'invoquer
l'immunité diplomatique ». Une telle vue a finalement pour conséquence
de priver cette renonciation d’effet, car, en invoquant l’immunité diplomatique
on en revient sensiblement à l’immunité d’exécution.
Au sujet de l’immunité d’exécution, il
est important de comprendre le critère
de sa mise en œuvre. En effet, c’est la nature de la destination des biens qui
détermine de leur saisissabilité ou non. Ainsi, la créance à beau naître d’une
activité commerciale réalisée par l’État, son exécution ne peut être poursuivie
sur des biens affectés à une mission diplomatique. En revanche, une créance à
beau naître du fait d’une mission régalienne de l’État, son exécution peut être
poursuivie sur des biens affectés à une activité relevant du droit privé, car, dans
ce dernier cas, l’immunité sera inefficace.
-
La validité des conventions d’arbitrage
signées par les parties : l’autonomie
des règles du commerce internationales fait que même si sur le plan
interne, un État est soustrait de l’arbitrage ou des modes de justice privée,
une fois sur la scène internationale, le principe pacta sunt servanda
impose qu’on soumette l’État à l’arbitrage dès lors que celui-ci a signé une
convention d’arbitrage. La validité d’une telle clause ne doit jamais être
interprétée par rapport à la loi d’un État, mais selon les principes généraux
du commerce international, notamment le principe de bonne foi. Ainsi, « un État ne peut, de bonne foi, signer une
clause compromissoire, puis se retrancher derrière sa propre législation pour
en soutenir l'inefficacité »[18].
Cette solution est aussi la conséquence du principe de l’autonomie de la
convention d’arbitrage. L’acte uniforme de l’OHADA sur le droit de l’arbitrage
a définitivement résolu ce problème en disposant en l’alinéa 2 de son article 2
que « les États et les autres collectivités
publiques territoriales ainsi que les Établissements publics peuvent également
être parties à un arbitrage, sans pouvoir invoquer leur propre droit pour
contester l'arbitrabilité d'un litige, leur capacité à compromettre ou la
validité de la convention d'arbitrage ».
-
Le principe de l’égalité des acteurs du
commerce international : si sur le plan interne, les États ;
lorsqu’ils sont parties à un contrat, peuvent résilier celui-ci même de façon
unilatérale, il faut relever que sur le plan international, les États, sous
réserve de certaines prérogatives de souveraineté internationale, sont en
général traités sur un pied d’égalité. Ce comportement (rupture unilatérale)
constituerait dans le commerce international l’estoppel[19]
(voir Aff. Dalico, République danoise V. République Libyenne au sujet d’une
convention d’arbitrage consentie par la Libye et ensuite contestée)[20].
-
En tant qu’acteur, bien que bénéficiant
de quelques privilèges, l’État, tout comme son cocontractant, est aussi tenu à
des obligations. Ainsi, constituerait une mauvaise foi de sa part, la
soumission d’un litige à l’arbitrage et la multiplication des obstacles à
l’exécution de la sentence qui en est issue si elle lui est défavorable. On
attend donc de l’État, au moins au nom du principe de la bonne foi, qu’il
exécute spontanément les sentences arbitrales mettant fin aux procédures dont
il a été partie. Cette exigence d’exécution spontanée est même consacrée dans
le système spécifique du CIRDI[21]. Dans ce système, deux facteurs au moins pourraient
encourager les États à une exécution spontanée : « un facteur de réputation des États
auprès de leurs bailleurs de fonds. Le CIRDI étant une
institution membre du groupe de la Banque Mondiale[22],
les États contractants de la Convention de Washington qui
dépendent financièrement des interventions de ce groupe sont naturellement
incités à exécuter les sentences rendues par les tribunaux CIRDI. En second
lieu, un facteur de réputation dans la communauté des États.
A défaut d'exécution d'une sentence CIRDI, un État
est susceptible d'être attrait devant la Cour
internationale de Justice par l'État d'origine de l'investisseur[23] »[24].
II
- LES ACTEURS DE COMMERCE INTERNATIONAL À COMPÉTENCE UNIVERSELLE : LE CAS DE
LA CNUDCI
·
Pour réguler le commerce international à
l’échelle mondiale, quelques instances publiques ont été instituées. au rang de
ces instances, l'on peut citer l’OMC, la CNUDCED et la CNUDCI.
·
Le premier thème des travaux dirigés à
permis, à travers l’exposé portant sur les règles de l’OMC, de passer en revue
quelques généralités sur cette Organisation investie de la mission de
promouvoir et d’accompagner le développement des échanges économiques entre les
différents États du monde.
· Quant
à elle, la conférence des nations unies sur le commerce et le développement
(CNUCED) ne fera pas spécialement l’objet d’un thème. Pour autant, il faut
retenir qu’il s’agit d’un acteur majeur dans le développement du commerce
international, surtout que de par les missions qui lui sont dévolues, elle doit
veiller à ce que la pratique du commerce international soit en phase avec les
défis du développement, notamment des pays en développement. Elle est, dans une
certaine mesure, l’acteur public à compétence universelle qui veille sur les
intérêts des pays en développement dans le cadre du commerce international.
C’est à ce titre qu’elle a pour objectif d’établir un régime général de
commerce international qui tienne compte des intérêts des pays en
développement. C’est l’organe central du système des nations unies pour le traitement
intégré des problèmes de développement et les questions étroitement liées
concernant le commerce, le financement, la technologie, l’investissement ou le
développement durable (voir système généralisé de préférence : ce système
repose sur l’octroi aux pays en développement de préférences tarifaires.
L’exemple le plus connu de mise en œuvre d’un tel système est celui qui résulte
des accords de Lomé, périodiquement révisés, conclus entre la CEE et
soixante-neuf pays d’Afrique, des caraïbes et du Pacifique. On parle depuis le
23 juin 2000 des APE ; voir également le programme intégré pour les
produits de base, débuté en 1976, qui a pour objet la réglementation des
marchés internationaux des principaux produits de base, c’est-à-dire des
matières premières non pétrolières comme le caoutchouc naturel, le blé, le
cacao, l’étain, les bois tropicaux… parmi ces différents accords de produits,
seul l’accord sur le caoutchouc naturel a abouti à la mise en place d’un
véritable mécanisme de stabilisation des prix.). Les résultats de la CNUCED
sont parfois décevants sur le plan juridique car les codes élaborés n’ont
aucune valeur obligatoire. Toutefois, ses rapports annuels font autorité[25].
·
À côté des deux instances précitées,
l’ONU a décidé, par la résolution 2205 (XXI) de l'Assemblée générale des
Nations Unies en date du 17 décembre 1966, de créer la Commission des Nations
Unies pour le Droit Commercial International (CNUDCI). Son rôle est de
contribuer à l’élaboration d’un cadre juridique apte à faciliter les échanges
et les investissements internationaux. Ainsi, elle a pour mandat d'encourager
« l'harmonisation et la
modernisation progressives du droit commercial international en élaborant des instruments, législatifs ou
non, dont elle encourage l'utilisation et l'adoption dans un certain nombre de
domaines clefs du droit commercial, tels que le règlement des différends, les
pratiques en matière de contrats internationaux, les transports,
l'insolvabilité, le commerce électronique, les paiements internationaux, les
opérations garanties, la passation de marchés et la vente de marchandises »[26].
·
Dans le cadre de son mandat, la CNUDCI
doit veiller à apporter des solutions adaptées à des traditions juridiques
différentes et à des pays ayant des stades de développement économique
différents. Elle doit donc souvent jouer à l’équilibrisme. Prenant l’exemple de
la CVIM, qui est sont « texte star »[27],
en vue de favoriser les ratifications par les États de traditions juridiques et
de niveaux économiques différents[28],
la CNUDCI essaie de concilier les différentes solutions proposées dans ces
traditions ; en plus, elle permet aux États de ratifier en déclarant ne
pas se soumettre à telle ou telle autre partie, ces possibilités de réserve
pouvant attirer bon nombre d’États.
·
En vertu de la résolution instituant la
CNUDCI, cette instance accomplit son mandat :
-
En
coordonnant les activités des organisations qui s'occupent de ces questions
et en les encourageant à coopérer entre elles[29];
-
En favorisant
une participation plus large aux conventions internationales existantes et une
acceptation plus générale des lois types et des lois uniformes existantes;
-
En préparant de
nouvelles conventions internationales et des lois types et
lois uniformes nouvelles ou en encourageant l'adoption de tels instruments, ainsi
qu'en encourageant la codification et une acceptation plus générale des termes,
règles, usages et pratiques du commerce international, en collaboration, chaque
fois que cela est approprié, avec les organisations qui s'occupent de ces questions;
-
En recherchant
les moyens d'assurer l'interprétation et l'application uniformes des
conventions internationales et des lois uniformes dans le domaine du
droit commercial international;
-
En rassemblant
et en diffusant des informations sur les législations nationales et sur
l'évolution juridique moderne, y compris celle de la jurisprudence, dans
le domaine du droit commercial international;
-
En établissant
et en maintenant une étroite collaboration avec la Conférence des Nations
Unies sur le commerce et le développement;
-
En assurant la
liaison avec d'autres organes des Nations Unies et des institutions spécialisées qui
s'intéressent au commerce international;
-
En
prenant toutes autres mesures qu'elle juge utiles à l'accomplissement de
ses fonctions »[30].
·
Composition de la CNUDCI : il
convient de préciser que la CNUDCI n’est pas une Organisation internationale,
elle est seulement une Commission de l’assemblée Générale de l’ONU. Ses membres
sont choisis parmi les États membres de l’ONU. Ces membres représentent des
traditions juridiques et des niveaux de
développement économique différents. Le Guide
de la CNUDCI précise que « De 29 au départ[31],
leur nombre a été porté par l'Assemblée générale des Nations Unies à 36 en 1973[32] puis à 60 en 2002[33] ». Ainsi, « La composition de la CNUDCI vise à assurer la représentation des
différentes régions et des principaux systèmes économiques et juridiques du
monde. Parmi les 60 États membres, on compte 14 États d'Afrique, 14 États
d'Asie, 8 États d'Europe orientale, 10 États d'Amérique latine et des Caraïbes,
et 14 États d'Europe occidentale et autres États ». Depuis le 7
juillet 2014, le Cameroun est membre de la CNUDCI pour un mandat qui expire en
2019.
·
Les États non membres de la Commission
et les organisations internationales et régionales intéressées sont peuvent
être invités à participer aux travaux de cet organe de l’ONU et peuvent y
contribuer activement étant donné que les décisions sont adoptées par consensus
et non à la suite d’un vote.
·
Dans le cadre de son mandat, la CNUDCI
produit deux types d’instruments : les textes à caractère législatif et
les textes non législatifs :
-
Les
textes non législatifs sont destinés à être utilisés
librement par des sujets de droit privé dans leurs rapports contractuels. Parmi
ces textes, on peut citer le règlement d'arbitrage de 1976, le règlement de
conciliation ou encore le guide juridique pour les opérations d'échanges
compensés.
-
Les
textes législatifs _ plus importants _ peuvent être
volontairement incorporés dans le droit interne par les législateurs nationaux.
Ils se composent de trois types de textes : les conventions, les lois types et
les guides législatifs.
o
Parmi les conventions, on peut retenir
principalement, la CVIM du 11 avril 1980 ;
la Convention sur la prescription en matière de vente internationale de
marchandises (New York, 1974) et son protocole modificatif du 11 avril 1980 ;
la Convention des Nations unies sur le transport de marchandises par mer de
1978, encore appelée « règles de Hambourg » ; la Convention des Nations unies
sur les garanties indépendantes et les lettres de crédit stand-by (New York, 11
décembre 1985), entrée en vigueur le 1er janvier 2000 ; la Convention des
Nations unies sur la responsabilité des exploitants de terminaux de transport
dans le commerce international (Vienne, 1991, non encore en vigueur).
o
Quant aux lois types, encore appelées «
lois-modèles », outre celle sur l'arbitrage commercial international de 1985 _
second texte star de la C.N.U.D.C.I., adoptée par de nombreux États, on peut
relever : la loi type sur les virements internationaux (1982) ; la loi type sur
la passation des marchés de biens, de travaux et de services (1994) ; la loi
type sur le commerce électronique (1996) ; la loi type sur l'insolvabilité
internationale (1997) ; la loi type sur les signatures électroniques (2001) ;
la loi type sur la conciliation commerciale internationale (2002).
o
Comme guide législatif, on peut
mentionner le guide sur les projets d'infrastructure à financement privé.
Globalement, on peut
dire, pour résumer le mandat de la CNUDCI, qu’elle a la charge de
l’harmonisation, voire l’uniformisation, des règles applicables au commerce
international. Il s’agit d’une mission difficile et délicate. Car, comme
l’indique un auteur, « le processus
d’harmonisation et d’uniformisation du droit, qu’il soit mondial ou régional,
est à la fois simple et complexe. Simple, car il répond à un objectif unique :
mettre en place des normes capables de réguler efficacement certaines
situations sans référence à un système juridique ou à une législation étatique
en particulier. Complexe, car il suppose la prise en compte de critères
multiples et parfois subtils dont le degré d’absorption et de réverbération de
la règle de droit ainsi établie déterminera son efficacité »[34].
Elle essaie de jouer ce rôle en jonglant entre la rigueur et la flexibilité,
ceci, à travers la combinaison des règles de droit dur à l’instar des
Conventions et des règles de droit mou à l’instar des Lois-types. L’enjeu étant
en permanence de produire des solutions.
TCHABO
SONTANG Hervé Martial,
Chargé
de Cours, Droit privé, FSJP-UDs
[1] C’est par exemple le cas de
Djibouti avec la Loi n°79/AN/84/1re L portant "Code djiboutien" de
l'arbitrage International.
[2] Cas de la CVIM du 11 avril 1980.
[3] Il convient de garder à l’esprit
que, même lorsqu’ils sont unis par des Traités dans l’adoption de normes communes
ou dans des
institutions qui opèrent
un groupement d’États,
les États continuent toujours de
disposer d’une marge d’action normative et décisionnelle inhérente à leur
qualité de souverain. On verra qu’au nom de l’ordre public, l’État peut
suspendre ses engagements internationaux.
[4] L’État doit offrir aux produits
et services étrangers introduits sur son territoire le même statut qu’il
réserve aux produits nationaux.
[5] D’après cette règle, l’avantage
conféré par un État membre de l’OMC à un autre État membre doit être élargi à
tous les États partenaires du premier. Il s’agit dans une certaine mesure
d’exiger une égalité (principe de non-discrimination) entre les partenaires
commerciaux. Elle est assortie de trois exceptions à savoirs les accords d’intégration
économique régionale (comme la
CEMAC), les préférences
commerciales accordées aux pays en développement (comme les accords
ACP-UE), les exceptions spécifiques.
[6] En général, les Etats du Sud
(voir par exemple les spots publicitaires initiés par les Etats africains pour
séduire les investisseurs étrangers). Pour l’exemple du Cameroun, voir le Décret
n°2005/310 du 1er septembre 2005 portant organisation et
fonctionnement de l’Agence de Promotion des Investissements (API) qui dispose
bel et bien que l’API est chargée, entre autres, de promouvoir l'image de marque
du Cameroun à l'étranger, de proposer toutes mesures susceptibles d'attirer les
investisseurs au Cameroun (cf. art. 4). De même, voir Ordonnance N° 90/007, du 08
novembre 1990 portant code des investissements du Cameroun.
[7] En France, il existe par exemple
des structures dédiées à l’assurance de certains risques courus par les
entreprises impliqués dans le commerce international, la Compagnie française
d’assurance du commerce extérieur (COFACE) qui a pour objectif d’assurer les
risques financiers liés aux opérations effectuées sur les marchés étrangers par exemple. Au Cameroun, nous pouvons citer
la SNI.
[8] Le CIRDI est le Centre
International pour le Règlement des Différends Relatifs aux Investissements. Il
est institué par l’article 1er de la Convention pour le règlement
des différends relatifs aux investissements entre États et ressortissants
d'autres États, signée à Washington le 18 mars 1965.
[9] L'arbitrage sous l'égide du
CIRDI protège tout État contractant partie à un différend relatif à un
investissement contre toutes démarches diplomatiques ou autres revendications
émanant de l'État dont l'investisseur est le ressortissant. En revanche, chaque
État contractant s'engage à exécuter une
sentence arbitrale rendue à son encontre dans le cadre d'une procédure du
CIRDI. (cf. Juriscope, Présentation de la Convention de New York pour le
règlement des différends relatifs aux investissements entre États et ressortissants
d'autres États).
[10] Cf. Cass. 1re civ.,
n° 12-16944, 13 mars 2013, État du Cameroun / Soc. PPG. www.legifrance.fr.
[11] Cour de cassation, 22 janvier 1849,
Gouvernement espagnol c. Lambeze et Pujol, D. 1849, 1, p. 5, S. 1849, 1, p.
81, note Devilleneuve.
[12] Un État
qui signe un contrat comportant une clause compromissoire ne peut plus invoquer
ce privilège : Cour de cassation, 1ère chambre civile, 18 novembre
1986, Société européenne d'études et d'entreprises. La seule signature d’une clause
compromissoire vaut renonciation par l’État de son immunité d’exécution : CA
Paris, 12 décembre
2001, Aff. Creigthon, Note Ph. Leboulanger, Rev. arb. 2003.417.
[13] Les biens de l’État sont
dépouillés de ce caractère lorsqu’ils sont affectés à l’activité économique ou
commerciale relevant du droit privé
qui donne lieu à la
demande en justice
(Civ. 1re, 14
mars 1984, Sté
Eurodif c/ République islamique
d’Iran). L’État n’en bénéficie que si l’acte donnant lieu au litige constitue
un acte de puissance publique ou a été accompli dans l’intérêt d’un service
public. L’État étranger revêtant les habits de commerçant, se trouve alors
privé de cette prérogative dérogatoire de droit commun. (Civ. 1ère , 25 février 1969, Sté Levant Express
Transport c/ Chemins de fer du gouvernement iranien).
[14] Cour de
cassation, 1885, arrêt Veuve Cartier- Terrasson : « il est de
principe absolu en droit qu'il n'appartient pas au créancier de l'État, même
pour s'assurer l'exécution d'une décision judiciaire obtenue contre celui-ci,
de faire saisir arrêter, entre les mains d'un tiers, les deniers ou autres
objets qui sont la propriété de l’État ».
[15] Cf. Cass. Civ. I, Arrêt Eurodif,
1984. Dans cet arrêt, le juge précise que cette immunité peut être «exceptionnellement»
écartée lorsque le bien saisi a été affecté à l'activité économique ou
commerciale relevant du droit privé qui donne lieu à la demande en justice
[16] Cf. Cass. Civ. I, 6 juillet
2000. Arrêt n° 1278. Pourvoi n° 98-19.068, aff. Creighton limited c\ Etat du Qatar
[17] Affaire opposant la Fédération
de Russie à une entreprise suisse (Noga). Les deux parties ayant convenu de
l’arbitrage doublé de la renonciation par la Fédération de Russie de son
immunité d’exécution, la sentence obtenue par la société Noga, malgré son
exéquatur, n’a jamais été exécutée bien
que de multiples procédures aient été entreprises à cette fin.
[18] I. FADLALLAH, ‘’Les principes
généraux en matière d'arbitrage international’’, http://www.cedroma.usj.edu.lb/pdf/dencom/fadlallah.pdf.
[19] Principe selon lequel, la parole
donnée ne doit pas être reprise, particulièrement lorsqu’elle a suscité la
confiance d’autrui. Pour qu’on parle d’estoppel, il faut deux conditions
majeures : la contradiction dans l’attitude de la partie soumise à
l’estoppel et la confiance faite à l’auteur de l’estoppel par celui qui
l’invoque.
[20] Civ. 1ère, 06 juillet 2005 ; la
jurisprudence, sur le fondement de l’Estoppel, sanctionne le comportement
contradictoire de l’État libyen, qui
sans contester la compétence arbitrale invoque cependant l’inexistence ou la
nullité de la convention d’arbitrage pour faire échec à l’exécution en France
de la sentence arbitrale.
[21] Sur cette présupposition, voir le commentaire
sous l'article 55 de la Convention de Washington, in The ICSID Convention, A
Commentary, 2nd Edition, Schreuer, Malintoppi, Reinisch &
Sinclair, Cambridge University Press, 2010, p.
1152.
[22] Pour mémoire, on rappellera que la Banque mondiale
est composée de cinq institutions : la Banque internationale pour la
reconstruction et le développement (BIRD), l'Association internationale de
développement (IDA), la Société financière internationale (IFC), l'Agence
multilatérale de garantie des investissements (mIGA)
et le CIRDI.
[23] L'article 27 de
la Convention de Washington prévoit qu' « aucun Etat n'accorde la protection
diplomatique ou ne formule de revendication internationale au sujet d'un
différend que l'un de ses ressortissants et un autre Etat contractant ont
consenti à soumettre ou ont soumis à l'arbitrage dans le cadre de la présente
Convention, sauf si l'autre Etat contractant ne se conforme pas à la sentence
rendue à l'occasion du différend » et son article 64 prévoit que « tout différend
qui pourrait surgir entre les Etats contractants
quant à l'interprétation ou l'application de la présente Convention et qui ne
serait pas résolu à l'amiable est porté devant la Cour internationale de
Justice à la demande de toute partie au différend (...) ».
Un
auteur indique n’avoir pas, à ce jour,
connaissance d'un précédent dans lequel l’État d'origine de l'investisseur
aurait initié la saisie de la Cour internationale de justice pour faire
constater le manquement de l’État condamné au titre de ses obligations CIRDI.
En revanche, il existe des exemples de sanctions imposées par l’État d'origine
des investisseurs qui ne parviennent pas à obtenir l'exécution de sentences
CIRDI. C'est ainsi que les Etats-Unis ont par exemple suspendu l'Argentine du
bénéfice de leur « Generalised System of Preferences »
pour répliquer à la non-exécution de sentences CIRDI rendues au bénéfice de
certains de leurs investisseurs (en l'occurrence les sociétés Azurix et Blue Ridge Investments).
[24] POULAIN
Bruno, ‘’l'arbitrage investisseur-État et le droit français des immunités de l'État étranger’’,
http://cbpavocats.com/wp-content/uploads/2013/05/Arbitrage-investisseur-Etat-et-immunit%C3%A9s.pdf.
[25] Voir René NJEUFACK TEMGWA, Cours
de Droit du commerce international, Master I, Droit des affaires,
FSJP-Université de Dschang, année académique 2010-2011
[26] ONU, Guide de La CNUDCI -
L'essentiel sur la Commission des Nations Unies pour le droit commercial
international, 2013, www.uncitral.org.
[27] Hugues KENFACK, ‘’La limitation
des textes de la C.N.U.D.C.I. aux relations internationales’’, Petites affiches, 18 décembre 2003 n°
252, P. 75.
[28] Le préambule de la CVIM indique
bien que la nécessité d’adopter des règles « compatibles avec les
différents systèmes sociaux, économiques ».
[29] C’est sûrement en vertu de ce
mandat que la CNUDCI donne son aval pour l’entrée en vigueur des textes et autres
instruments internationaux produits par d’autres organismes intervenant dans le
commerce international. Il en est par exemple ainsi des Incoterms, des
principes d’UNIDROIT, des Règles et usances uniformes relatives aux crédits
documentaires (RUU 600), etc.
[30] Résolution 2205 (XXI) de l'Assemblée
générale, sect. II, par. 8, figurant à l'annexe I de la présente publication.
[31] Ibid.,
par. 1.
[32] Voir
résolution 3108 (XXVIII) de l'Assemblée générale, par. 8.
[33] Voir résolution 57/20 de l'Assemblée
générale, par. 2. L’augmentation du nombre de membres a pris effet le jour de
l'ouverture de la trente-septième session annuelle de la CNUDCI en 2004.
[34] G. VIEILLARD, ‘’ CNUDCI, OHADA
et pays de la Méditerranée : entre mondialisation et régionalisation du droit
des affaires’’, RIDAI n° 2, janvier
2015, p. 5.