TRAVAUX DIRIGÉS DE DROIT DU COMMERCE INTERNATIONAL,

Master I, Droit des Affaires, FSJP-Université de Dschang – 2014/2015

Thème II : Les opérateurs du commerce international

TAF : Dissertations :

1-        L’État, acteur du commerce international

2-        Les acteurs de commerce international à compétence universelle : le cas de la CNUDCI

 

I-                   L’ÉTAT, ACTEUR DU COMMERCE INTERNATIONAL

Dans le commerce international, l’État joue un rôle ambivalent. Il organise ou participe à l’organisation du commerce international (organisateur du commerce international) et aussi, il utilise le commerce international, mieux, il participe aux transactions internationales (acteur du commerce international). De par la définition du commerce international, il apparaît que cette notion ne se comprend qu’en référence aux États. Il n’y a de commerce international que lorsque les activités économiques réalisent un mouvement de flux et de reflux de biens ; de services ou de capitaux par-dessus les frontières des États. Donc, l’un des critères du commerce international c’est l’implication des économies d’au moins deux États.

·           L’État comme organisateur du commerce international (à ce titre il est législateur et juge, voire même promoteur)

Comme sujet du commerce international, l’État participe à l’élaboration des règles, en veillant, le cas échéant, que son comportement cadre avec les exigences de l’OMC. Nous n’oublions certainement pas que les règles du commerce international sont d’origines composites. Elles sont constituées de règles d’origine étatiques (l’État légifère seul), interétatiques (l’État légifère en collaboration avec d’autres États) ou privées (cas des Principes d’UNIDROIT).

-            L’action de l’État peut donc consister en une action unilatérale ou collective :

·           Action unilatérale : l’État légifère seul à travers les codes du commerce international, les codes de l’arbitrage international[1], les codes ou chartes d’investissement, la définition de la compétence internationale de ses juridictions, etc.

·           Action collective : l’État participe aux cycles de négociations collectives de l’OMC, l’État signe des Traités et les Conventions[2], etc.

-            L’assujettissement de l’État aux règles du commerce international[3] : dans son action concernant le commerce international, l’État est tenu de se conformer à un certain nombre des règles et principes énoncés au plan international, notamment par l’OMC. Ces règles sont, entre autres, le principe du traitement national[4], la clause de la nation la plus favorisée[5]. Par ailleurs, L’État s’engage à ne point adopter des mesures discriminatoires ou protectionnistes, à lutter contre le dumping. Mais, les États ne sont pas toujours en règle avec les principes édictés par l’OMC. Par des pratiques de subventions, les États influencent généralement, et à leur avantage, le cours des échanges mondiaux.

Autre pratique : la manipulation des taux de change.

-            État, promoteur du commerce international : de plus en plus, on observe que des États se lancent dans des campagnes d’attractivité des investissements étrangers[6] ou de soutien aux campagnes internationales de leurs entreprises[7].

·           L’État comme acteur du commerce international

Comme acteur du commerce international, l’État est, en général, assimilé à un contractant ordinaire. En tant que tel, l’État est en principe soumis aux règles du commerce international. Mais cependant, si l’État est un acteur, il n’en demeure pas moins un acteur singulier. Ainsi, il bénéficie souvent d’un statut particulier qui le prédispose à jouir de certaines prérogatives. Mais aussi,  il faut relever que ces prérogatives dont bénéficie l’État n’empêchent pas, volontairement ou non, qu’ils soient en principe, traités sur un pied d’égalité avec leurs partenaires non étatiques. Il ne faut sûrement pas oublier que l’un des principes généraux du commerce international, et surtout de l’arbitrage international est celui de l’égalité des cocontractants. D’ailleurs, l’une des vocations du CIRDI[8] c’est de traiter sur un pied d’égalité l’État et les investisseurs étrangers[9]. L’inégalité qui est crainte ici ne profite pas toujours à l’État. En effet, il est effectivement arrivé qu’une sentence arbitrale internationale soit annulée par la Cour de cassation française parce qu’elle favorisait injustement le cocontractant de l’État camerounais[10].

Le statut particulier dont jouit l’État se manifeste essentiellement à travers le régime des immunités qui lui profitent.

-            Le régime des immunités : en principe, l’État bénéficie dans le commerce international d’une certaine protection. L’État, étant une souveraineté, mérite un respect auprès des autres souverainetés. Lui et ses biens ne doivent donc pas faire l’objet de mesures d’exécution forcée, lesquelles pourraient alors paralyser son fonctionnement. Ce principe a été posé pour la première fois par la Cour de cassation en ces termes : « un gouvernement ne peut être soumis, pour les engagements qu'il contracte, à la juridiction d'un État étranger »[11].

Cette protection se traduit par deux institutions à savoir l’immunité de juridiction[12] et l’immunité d’exécution[13]. En réalité, ces deux immunités relèvent de régimes juridiques différents. Parce que la limitation de l’immunité d’exécution risque davantage de porter atteinte à la souveraineté de l’État, la jurisprudence l’a, dans un premier temps, qualifiée d’absolue[14], alors même qu’elle admettait le caractère relatif de l’immunité de juridiction. Pour en jouir, le principe est que l’État doit s’être cantonné aux activités de souveraineté ou de service public[15]. La Cour de Cassation française a rappelé cette règle à l’occasion d’un litige en décidant que : « l'immunité d'exécution dont jouissent par principe les États étrangers peut être écartée si les biens saisis étaient affectés à l'activité économique ou commerciale relevant du droit privé qui donne lieu à la demande en justice »[16]. Cependant aussi, un État peut expressément renoncer à se prévaloir de l’immunité d’exécution. La portée d’une telle renonciation est souvent limitée. À l’occasion de l’une des épisodes de l’Affaire Noga[17], la Cour d’appel de Paris a décidé que « la renonciation [à l’immunité d’exécution] n'empêchait pas d'invoquer l'immunité diplomatique ». Une telle vue a finalement pour conséquence de priver cette renonciation d’effet, car, en invoquant l’immunité diplomatique on en revient sensiblement à l’immunité d’exécution.

Au sujet de l’immunité d’exécution, il est important de comprendre le critère de sa mise en œuvre. En effet, c’est la nature de la destination des biens qui détermine de leur saisissabilité ou non. Ainsi, la créance à beau naître d’une activité commerciale réalisée par l’État, son exécution ne peut être poursuivie sur des biens affectés à une mission diplomatique. En revanche, une créance à beau naître du fait d’une mission régalienne de l’État, son exécution peut être poursuivie sur des biens affectés à une activité relevant du droit privé, car, dans ce dernier cas, l’immunité sera inefficace.

-            La validité des conventions d’arbitrage signées par les parties : l’autonomie  des règles du commerce internationales fait que même si sur le plan interne, un État est soustrait de l’arbitrage ou des modes de justice privée, une fois sur la scène internationale, le principe pacta sunt servanda impose qu’on soumette l’État à l’arbitrage dès lors que celui-ci a signé une convention d’arbitrage. La validité d’une telle clause ne doit jamais être interprétée par rapport à la loi d’un État, mais selon les principes généraux du commerce international, notamment le principe de bonne foi. Ainsi, « un État ne peut, de bonne foi, signer une clause compromissoire, puis se retrancher derrière sa propre législation pour en soutenir l'inefficacité »[18]. Cette solution est aussi la conséquence du principe de l’autonomie de la convention d’arbitrage. L’acte uniforme de l’OHADA sur le droit de l’arbitrage a définitivement résolu ce problème en disposant en l’alinéa 2 de son article 2 que « les États et les autres collectivités publiques territoriales ainsi que les Établissements publics peuvent également être parties à un arbitrage, sans pouvoir invoquer leur propre droit pour contester l'arbitrabilité d'un litige, leur capacité à compromettre ou la validité de la convention d'arbitrage ».

-            Le principe de l’égalité des acteurs du commerce international : si sur le plan interne, les États ; lorsqu’ils sont parties à un contrat, peuvent résilier celui-ci même de façon unilatérale, il faut relever que sur le plan international, les États, sous réserve de certaines prérogatives de souveraineté internationale, sont en général traités sur un pied d’égalité. Ce comportement (rupture unilatérale) constituerait dans le commerce international l’estoppel[19] (voir Aff. Dalico, République danoise V. République Libyenne au sujet d’une convention d’arbitrage consentie par la Libye et ensuite contestée)[20].

-            En tant qu’acteur, bien que bénéficiant de quelques privilèges, l’État, tout comme son cocontractant, est aussi tenu à des obligations. Ainsi, constituerait une mauvaise foi de sa part, la soumission d’un litige à l’arbitrage et la multiplication des obstacles à l’exécution de la sentence qui en est issue si elle lui est défavorable. On attend donc de l’État, au moins au nom du principe de la bonne foi, qu’il exécute spontanément les sentences arbitrales mettant fin aux procédures dont il a été partie. Cette exigence d’exécution spontanée est même consacrée dans le système spécifique du CIRDI[21]. Dans ce système, deux facteurs au moins pourraient encourager les États à une exécution spontanée : « un facteur de réputation des États auprès de leurs bailleurs de fonds. Le CIRDI étant une institution membre du groupe de la Banque Mondiale[22], les États contractants de la Convention de Washington qui dépendent financièrement des interventions de ce groupe sont naturellement incités à exécuter les sentences rendues par les tribunaux CIRDI. En second lieu, un facteur de réputation dans la communauté des États. A défaut d'exécution d'une sentence CIRDI, un État est susceptible d'être attrait devant la Cour internationale de Justice par l'État d'origine de l'investisseur[23] »[24].

 

 

II - LES ACTEURS DE COMMERCE INTERNATIONAL À COMPÉTENCE UNIVERSELLE : LE CAS DE LA CNUDCI

·         Pour réguler le commerce international à l’échelle mondiale, quelques instances publiques ont été instituées. au rang de ces instances, l'on peut citer l’OMC, la CNUDCED et la CNUDCI.

·         Le premier thème des travaux dirigés à permis, à travers l’exposé portant sur les règles de l’OMC, de passer en revue quelques généralités sur cette Organisation investie de la mission de promouvoir et d’accompagner le développement des échanges économiques entre les différents États du monde.

·      Quant à elle, la conférence des nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED) ne fera pas spécialement l’objet d’un thème. Pour autant, il faut retenir qu’il s’agit d’un acteur majeur dans le développement du commerce international, surtout que de par les missions qui lui sont dévolues, elle doit veiller à ce que la pratique du commerce international soit en phase avec les défis du développement, notamment des pays en développement. Elle est, dans une certaine mesure, l’acteur public à compétence universelle qui veille sur les intérêts des pays en développement dans le cadre du commerce international. C’est à ce titre qu’elle a pour objectif d’établir un régime général de commerce international qui tienne compte des intérêts des pays en développement. C’est l’organe central du système des nations unies pour le traitement intégré des problèmes de développement et les questions étroitement liées concernant le commerce, le financement, la technologie, l’investissement ou le développement durable (voir système généralisé de préférence : ce système repose sur l’octroi aux pays en développement de préférences tarifaires. L’exemple le plus connu de mise en œuvre d’un tel système est celui qui résulte des accords de Lomé, périodiquement révisés, conclus entre la CEE et soixante-neuf pays d’Afrique, des caraïbes et du Pacifique. On parle depuis le 23 juin 2000 des APE ; voir également le programme intégré pour les produits de base, débuté en 1976, qui a pour objet la réglementation des marchés internationaux des principaux produits de base, c’est-à-dire des matières premières non pétrolières comme le caoutchouc naturel, le blé, le cacao, l’étain, les bois tropicaux… parmi ces différents accords de produits, seul l’accord sur le caoutchouc naturel a abouti à la mise en place d’un véritable mécanisme de stabilisation des prix.). Les résultats de la CNUCED sont parfois décevants sur le plan juridique car les codes élaborés n’ont aucune valeur obligatoire. Toutefois, ses rapports annuels font autorité[25].

·        À côté des deux instances précitées, l’ONU a décidé, par la résolution 2205 (XXI) de l'Assemblée générale des Nations Unies en date du 17 décembre 1966, de créer la Commission des Nations Unies pour le Droit Commercial International (CNUDCI). Son rôle est de contribuer à l’élaboration d’un cadre juridique apte à faciliter les échanges et les investissements internationaux. Ainsi, elle a pour mandat d'encourager « l'harmonisation et la modernisation progressives du droit commercial international  en élaborant des instruments, législatifs ou non, dont elle encourage l'utilisation et l'adoption dans un certain nombre de domaines clefs du droit commercial, tels que le règlement des différends, les pratiques en matière de contrats internationaux, les transports, l'insolvabilité, le commerce électronique, les paiements internationaux, les opérations garanties, la passation de marchés et la vente de marchandises »[26].

·        Dans le cadre de son mandat, la CNUDCI doit veiller à apporter des solutions adaptées à des traditions juridiques différentes et à des pays ayant des stades de développement économique différents. Elle doit donc souvent jouer à l’équilibrisme. Prenant l’exemple de la CVIM, qui est sont « texte star »[27], en vue de favoriser les ratifications par les États de traditions juridiques et de niveaux économiques différents[28], la CNUDCI essaie de concilier les différentes solutions proposées dans ces traditions ; en plus, elle permet aux États de ratifier en déclarant ne pas se soumettre à telle ou telle autre partie, ces possibilités de réserve pouvant attirer bon nombre d’États.

·        En vertu de la résolution instituant la CNUDCI, cette instance accomplit son mandat :

-         En coordonnant les activités des organisations qui s'occupent de ces questions et en les encourageant à coopérer entre elles[29];

-          En favorisant une participation plus large aux conventions internatio­nales existantes et une acceptation plus générale des lois types et des lois uni­formes existantes;

-          En préparant de nouvelles conventions internationales et des lois types et lois uniformes nouvelles ou en encourageant l'adoption de tels instruments, ainsi qu'en encourageant la codification et une acceptation plus générale des termes, règles, usages et pratiques du commerce international, en collaboration, chaque fois que cela est approprié, avec les organisations qui s'occupent de ces questions;

-          En recherchant les moyens d'assurer l'interprétation et l'application uni­formes des conventions internationales et des lois uniformes dans le domaine du droit commercial international;

-          En rassemblant et en diffusant des informations sur les législations natio­nales et sur l'évolution juridique moderne, y compris celle de la jurisprudence, dans le domaine du droit commercial international;

-          En établissant et en maintenant une étroite collaboration avec la Confé­rence des Nations Unies sur le commerce et le développement;

-          En assurant la liaison avec d'autres organes des Nations Unies et des institutions spécialisées qui s'intéressent au commerce international;

-         En prenant toutes autres mesures qu'elle juge utiles à l'accomplissement de ses fonctions »[30].

·         Composition de la CNUDCI : il convient de préciser que la CNUDCI n’est pas une Organisation internationale, elle est seulement une Commission de l’assemblée Générale de l’ONU. Ses membres sont choisis parmi les États membres de l’ONU. Ces membres représentent des traditions juridiques et des niveaux de développement économique différents. Le Guide de la CNUDCI précise que « De 29 au départ[31], leur nombre a été porté par l'Assemblée générale des Nations Unies à 36 en 1973[32] puis à 60 en 2002[33] ». Ainsi, « La composition de la CNUDCI vise à assurer la représentation des différentes régions et des principaux systèmes économiques et juridiques du monde. Parmi les 60 États membres, on compte 14 États d'Afrique, 14 États d'Asie, 8 États d'Europe orientale, 10 États d'Amérique latine et des Caraïbes, et 14 États d'Europe occidentale et autres États ». Depuis le 7 juillet 2014, le Cameroun est membre de la CNUDCI pour un mandat qui expire en 2019.

·         Les États non membres de la Commission et les organisations internationales et régionales intéressées sont peuvent être invités à participer aux travaux de cet organe de l’ONU et peuvent y contribuer activement étant donné que les décisions sont adoptées par consensus et non à la suite d’un vote.

·         Dans le cadre de son mandat, la CNUDCI produit deux types d’instruments : les textes à caractère législatif et les textes non législatifs :

-         Les textes non législatifs sont destinés à être utilisés librement par des sujets de droit privé dans leurs rapports contractuels. Parmi ces textes, on peut citer le règlement d'arbitrage de 1976, le règlement de conciliation ou encore le guide juridique pour les opérations d'échanges compensés.

-         Les textes législatifs _ plus importants _ peuvent être volontairement incorporés dans le droit interne par les législateurs nationaux. Ils se composent de trois types de textes : les conventions, les lois types et les guides législatifs.

o   Parmi les conventions, on peut retenir principalement, la CVIM du 11 avril 1980 ;  la Convention sur la prescription en matière de vente internationale de marchandises (New York, 1974) et son protocole modificatif du 11 avril 1980 ; la Convention des Nations unies sur le transport de marchandises par mer de 1978, encore appelée « règles de Hambourg » ; la Convention des Nations unies sur les garanties indépendantes et les lettres de crédit stand-by (New York, 11 décembre 1985), entrée en vigueur le 1er janvier 2000 ; la Convention des Nations unies sur la responsabilité des exploitants de terminaux de transport dans le commerce international (Vienne, 1991, non encore en vigueur).

o   Quant aux lois types, encore appelées « lois-modèles », outre celle sur l'arbitrage commercial international de 1985 _ second texte star de la C.N.U.D.C.I., adoptée par de nombreux États, on peut relever : la loi type sur les virements internationaux (1982) ; la loi type sur la passation des marchés de biens, de travaux et de services (1994) ; la loi type sur le commerce électronique (1996) ; la loi type sur l'insolvabilité internationale (1997) ; la loi type sur les signatures électroniques (2001) ; la loi type sur la conciliation commerciale internationale (2002).

o   Comme guide législatif, on peut mentionner le guide sur les projets d'infrastructure à financement privé.

Globalement, on peut dire, pour résumer le mandat de la CNUDCI, qu’elle a la charge de l’harmonisation, voire l’uniformisation, des règles applicables au commerce international. Il s’agit d’une mission difficile et délicate. Car, comme l’indique un auteur, « le processus d’harmonisation et d’uniformisation du droit, qu’il soit mondial ou régional, est à la fois simple et complexe. Simple, car il répond à un objectif unique : mettre en place des normes capables de réguler efficacement certaines situations sans référence à un système juridique ou à une législation étatique en particulier. Complexe, car il suppose la prise en compte de critères multiples et parfois subtils dont le degré d’absorption et de réverbération de la règle de droit ainsi établie déterminera son efficacité »[34]. Elle essaie de jouer ce rôle en jonglant entre la rigueur et la flexibilité, ceci, à travers la combinaison des règles de droit dur à l’instar des Conventions et des règles de droit mou à l’instar des Lois-types. L’enjeu étant en permanence de produire des solutions.

TCHABO SONTANG Hervé Martial,

Chargé de Cours, Droit privé, FSJP-UDs

www.tchabosontang.blog4ever.com



[1] C’est par exemple le cas de Djibouti avec la Loi n°79/AN/84/1re L portant "Code djiboutien" de l'arbitrage International.

[2] Cas de la CVIM du 11 avril 1980.

[3] Il convient de garder à l’esprit que, même lorsqu’ils sont unis par des Traités dans l’adoption de normes  communes  ou  dans  des  institutions  qui  opèrent  un  groupement  d’États,  les  États continuent toujours de disposer d’une marge d’action normative et décisionnelle inhérente à leur qualité de souverain. On verra qu’au nom de l’ordre public, l’État peut suspendre ses engagements internationaux.

[4] L’État doit offrir aux produits et services étrangers introduits sur son territoire le même statut qu’il réserve aux produits nationaux.

[5] D’après cette règle, l’avantage conféré par un État membre de l’OMC à un autre État membre doit être élargi à tous les États partenaires du premier. Il s’agit dans une certaine mesure d’exiger une égalité (principe de non-discrimination) entre les partenaires commerciaux. Elle est assortie de trois exceptions à savoirs les accords  d’intégration  économique  régionale (comme la CEMAC),  les  préférences  commerciales  accordées  aux pays en développement (comme les accords ACP-UE), les exceptions spécifiques.

[6] En général, les Etats du Sud (voir par exemple les spots publicitaires initiés par les Etats africains pour séduire les investisseurs étrangers). Pour l’exemple du Cameroun, voir le Décret n°2005/310 du 1er septembre 2005 portant organisation et fonctionnement de l’Agence de Promotion des Investissements (API) qui dispose bel et bien que l’API est chargée, entre autres, de promouvoir l'image de marque du Cameroun à l'étranger, de proposer toutes mesures susceptibles d'attirer les investisseurs au Cameroun (cf. art. 4). De même, voir Ordonnance N° 90/007, du 08 novembre 1990 portant code des investissements du Cameroun.

[7] En France, il existe par exemple des structures dédiées à l’assurance de certains risques courus par les entreprises impliqués dans le commerce international, la Compagnie française d’assurance du commerce extérieur (COFACE) qui a pour objectif d’assurer les risques financiers liés aux opérations effectuées sur les  marchés étrangers  par exemple. Au Cameroun, nous pouvons citer la SNI.

[8] Le CIRDI est le Centre International pour le Règlement des Différends Relatifs aux Investissements. Il est institué par l’article 1er de la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre États et ressortissants d'autres États, signée à Washington le 18 mars 1965.

[9] L'arbitrage sous l'égide du CIRDI protège tout État contractant partie à un différend relatif à un investissement contre toutes démarches diplomatiques ou autres revendications émanant de l'État dont l'investisseur est le ressortissant. En revanche, chaque État  contractant s'engage à exécuter une sentence arbitrale rendue à son encontre dans le cadre d'une procédure du CIRDI. (cf. Juriscope, Présentation de la Convention de New York pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre États et ressortissants d'autres États).

[10] Cf. Cass. 1re civ., n° 12-16944, 13 mars 2013, État du Cameroun / Soc. PPG. www.legifrance.fr.

[11] Cour de cassation, 22 janvier 1849, Gouvernement espagnol c. Lambeze et Pujol, D. 1849, 1, p. 5, S. 1849, 1, p. 81, note Devilleneuve.

[12] Un État qui signe un contrat comportant une clause compromissoire ne peut plus invoquer ce privilège : Cour de cassation, 1ère chambre civile, 18 novembre 1986, Société européenne d'études et d'entreprises. La seule signature d’une clause compromissoire vaut renonciation par l’État de son immunité d’exécution : CA Paris, 12 décembre 2001, Aff. Creigthon, Note Ph. Leboulanger, Rev. arb. 2003.417.

[13] Les biens de l’État sont dépouillés de ce caractère lorsqu’ils sont affectés à l’activité économique ou commerciale relevant du droit privé  qui  donne  lieu  à  la  demande  en  justice  (Civ.  1re,  14  mars  1984,  Sté  Eurodif  c/ République islamique d’Iran). L’État n’en bénéficie que si l’acte donnant lieu au litige constitue un acte de puissance publique ou a été accompli dans l’intérêt d’un service public. L’État étranger revêtant les habits de commerçant, se trouve alors privé de cette prérogative dérogatoire de droit commun. (Civ. 1ère  , 25 février 1969, Sté Levant Express Transport c/ Chemins de fer du gouvernement iranien).

[14] Cour de cassation, 1885, arrêt Veuve Cartier- Terrasson : « il est de principe absolu en droit qu'il n'appartient pas au créancier de l'État, même pour s'assurer l'exécution d'une décision judiciaire obtenue contre celui-ci, de faire saisir arrêter, entre les mains d'un tiers, les deniers ou autres objets qui sont la propriété de l’État ».

[15] Cf. Cass. Civ. I, Arrêt Eurodif, 1984. Dans cet arrêt, le juge précise que cette immunité peut être «exceptionnellement» écartée lorsque le bien saisi a été affecté à l'activité économique ou commerciale relevant du droit privé qui donne lieu à la demande en justice

[16] Cf. Cass. Civ. I, 6 juillet 2000. Arrêt n° 1278. Pourvoi n° 98-19.068, aff. Creighton limited c\ Etat du Qatar

[17] Affaire opposant la Fédération de Russie à une entreprise suisse (Noga). Les deux parties ayant convenu de l’arbitrage doublé de la renonciation par la Fédération de Russie de son immunité d’exécution, la sentence obtenue par la société Noga, malgré son exéquatur, n’a  jamais été exécutée bien que de multiples procédures aient été entreprises à cette fin.

[18] I. FADLALLAH, ‘’Les principes généraux en matière d'arbitrage international’’, http://www.cedroma.usj.edu.lb/pdf/dencom/fadlallah.pdf.

[19] Principe selon lequel, la parole donnée ne doit pas être reprise, particulièrement lorsqu’elle a suscité la confiance d’autrui. Pour qu’on parle d’estoppel, il faut deux conditions majeures : la contradiction dans l’attitude de la partie soumise à l’estoppel et la confiance faite à l’auteur de l’estoppel par celui qui l’invoque.

[20] Civ. 1ère, 06 juillet 2005 ; la jurisprudence, sur le fondement de l’Estoppel, sanctionne le comportement contradictoire de l’État libyen,  qui sans contester la compétence arbitrale invoque cependant l’inexistence ou la nullité de la convention d’arbitrage pour faire échec à l’exécution en France de la sentence arbitrale.

[21] Sur cette présupposition, voir le commentaire sous l'article 55 de la Convention de Washington, in The ICSID Convention, A Commentary, 2nd Edition, Schreuer, Malintoppi, Reinisch & Sinclair, Cambridge University Press, 2010, p. 1152.

[22] Pour mémoire, on rappellera que la Banque mondiale est composée de cinq institutions : la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD), l'Association internationale de développement (IDA), la Société financière internationale (IFC), l'Agence multilatérale de garantie des investissements (mIGA) et le CIRDI.

[23] L'article 27 de la Convention de Washington prévoit qu' « aucun Etat n'accorde la protection diplomatique ou ne formule de revendication internationale au sujet d'un différend que l'un de ses ressortissants et un autre Etat contractant ont consenti à soumettre ou ont soumis à l'arbitrage dans le cadre de la présente Convention, sauf si l'autre Etat contractant ne se conforme pas à la sentence rendue à l'occasion du différend » et son article 64 prévoit que « tout différend qui pourrait surgir entre les Etats contractants quant à l'interprétation ou l'application de la présente Convention et qui ne serait pas résolu à l'amiable est porté devant la Cour internationale de Justice à la demande de toute partie au différend (...) ».

Un auteur indique n’avoir pas,  à ce jour, connaissance d'un précédent dans lequel l’État d'origine de l'investisseur aurait initié la saisie de la Cour internationale de justice pour faire constater le manquement de l’État condamné au titre de ses obligations CIRDI. En revanche, il existe des exemples de sanctions imposées par l’État d'origine des investisseurs qui ne parviennent pas à obtenir l'exécution de sentences CIRDI. C'est ainsi que les Etats-Unis ont par exemple suspendu l'Argentine du bénéfice de leur « Generalised System of Preferences » pour répliquer à la non-exécution de sentences CIRDI rendues au bénéfice de certains de leurs investisseurs (en l'occurrence les sociétés Azurix et Blue Ridge Investments).

[24] POULAIN Bruno, ‘’l'arbitrage investisseur-État et le droit français des immunités de l'État étranger’’, http://cbpavocats.com/wp-content/uploads/2013/05/Arbitrage-investisseur-Etat-et-immunit%C3%A9s.pdf.

[25] Voir René NJEUFACK TEMGWA, Cours de Droit du commerce international, Master I, Droit des affaires, FSJP-Université de Dschang, année académique 2010-2011

[26] ONU, Guide de La CNUDCI - L'essentiel sur la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international, 2013, www.uncitral.org.

[27] Hugues KENFACK, ‘’La limitation des textes de la C.N.U.D.C.I. aux relations internationales’’, Petites affiches, 18 décembre 2003 n° 252, P. 75.

[28] Le préambule de la CVIM indique bien que la nécessité d’adopter des règles « compatibles avec les différents systèmes sociaux, économiques ».

[29] C’est sûrement en vertu de ce mandat que la CNUDCI donne son aval pour l’entrée en vigueur des textes et autres instruments internationaux produits par d’autres organismes intervenant dans le commerce international. Il en est par exemple ainsi des Incoterms, des principes d’UNIDROIT, des Règles et usances uniformes relatives aux crédits documentaires (RUU 600), etc.

[30]     Résolution 2205 (XXI) de l'Assemblée générale, sect. II, par. 8, figurant à l'annexe I de la présente publication.

[31]   Ibid., par. 1.

[32]   Voir résolution 3108 (XXVIII) de l'Assemblée générale, par. 8.

[33] Voir résolution 57/20 de l'Assemblée générale, par. 2. L’augmentation du nombre de membres a pris effet le jour de l'ouverture de la trente-septième session annuelle de la CNUDCI en 2004.

[34] G. VIEILLARD, ‘’ CNUDCI, OHADA et pays de la Méditerranée : entre mondialisation et régionalisation du droit des affaires’’, RIDAI n° 2, janvier 2015, p. 5.