TRAVAUX
DIRIGÉS, L III, DROIT DES SÛRETÉS, 2014-2015
THÈME
V - LA CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIÉTÉ
La propriété d'un bien mobilier
peut être retenue
en garantie par l'effet d'une clause de
réserve de propriété qui suspend
l'effet translatif d'un contrat jusqu'au
complet paiement de l'obligation qui en constitue
la contrepartie.
Obs. : La clause de réserve de propriété
est donc la clause par laquelle le vendeur se réserve la propriété du bien
vendu jusqu’à complet paiement par l’acquéreur. Elle produit ainsi un effet qui
déroge au principe posé aux articles 1138 et surtout 1583 du Code civil selon
lequel la vente est parfaite entre les parties, et « la propriété est
acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la
chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix
payé » (voir. CS, Arr. n°111 du 24 août 1971, bull. des arrêts n° 25, p.
3315). La rétention de la propriété permet au vendeur, créancier du prix de la
vente, de s’aménager une garantie de paiement et le cas échéant, une action en revendication
qu’il n’aurait pas bénéficié s’il n’avait pas eu cette précaution. En effet,
l’action en revendication n’appartient qu’à celui qui justifie d’un droit de
propriété, prérogative dont est dépourvu le vendeur, même à crédit, qui ne
s’est pas aménagé une clause de réserve de propriété.
À peine de nullité, la réserve de propriété est convenue par écrit au plus tard au jour de
la livraison du bien. Elle peut l'être dans un écrit régissant
un ensemble d'opérations présentes ou à venir entre les parties.
Obs. : Retenir la propriété suppose que
le vendeur ne s’en est jamais dessaisi. En d’autres termes, la clause de
réserve de propriété doit en principe être convenue au même moment que les
parties s’accordent sur la vente. Si elle intervient après cet accord, il ne
s’agirait plus, au plan strict, d’une rétention, car l’accord a déjà produit
son effet translatif. Mais, dans la pratique, c’est la livraison qui crée, à
l’égard des tiers, l’apparence de propriété
de l’acquéreur, le législateur a pensé que la clause peut intervenir
après l’accord, mais impérativement avant la livraison afin que cette confusion
ne naisse pas. Cette exigence permettrait sans doute d’éviter des situations
frauduleuses. Il ne faut pas, en effet, qu’ayant simplement vendu à crédit, le
créancier ne pense à retenir la propriété que lorsque d’autres créanciers du
débiteur s’annoncent.
La réserve de propriété n'est opposable aux tiers que si celle-ci
a été régulièrement publiée au Registre
du Commerce et du Crédit Mobilier, conformément aux dispositions
des articles 51 à 66 du présent Acte uniforme.
Obs. : Cette disposition pourrait
laisser croire qu’au fond, la clause de réserve de propriété ne peut être
stipulée qu’avec un commerçant, assujetti au RCCM. Mais tel n’est pas le cas,
en effet il existe deux registres du RCCM, l’un pour l’immatriculation des
commerçants et l’autre pour le crédit mobilier et il n’est pas besoin que le
constituant soit personnellement assujetti à l’immatriculation au RCCM pour que
la sûreté qu’il a consentie puisse être inscrite dans le registre dédié au
crédit mobilier. D’ailleurs l’article 52 AUS prévoit lui-même l’hypothèse où le
constituant n’est pas assujetti au RCCM[1].
La propriété réservée
d'un bien fongible
peut s'exercer, à concurrence de la créance
restant due, sur des biens de même espèce et de même qualité détenus
par le débiteur ou pour son compte.
Obs. : Ce n’est là que la conséquence du
caractère interchangeable des biens fongibles.
L'incorporation d'un meuble faisant
l'objet d'une réserve
de propriété à un autre bien ne fait pas obstacle aux droits du créancier
lorsque ces biens peuvent être séparés sans subir
de dommage.
A défaut, le tout appartient au propriétaire de la chose qui forme la partie principale, à charge
pour lui de payer à l'autre la valeur, estimée à la date du paiement,
de la chose qui y a été unie.
Obs. : La clause continue de produire
son effet si, malgré son incorporation à un autre bien, le bien objet de la
clause a préservé son individualité. Si cependant ce bien objet de la clause de
réserve de propriété a perdu son individualité, suite à son incorporation à un
autre bien, le propriétaire de ce dernier, devenu définitivement propriétaire
du bien incorporé ne sera tenu que d’en restituer la valeur estimée à la date
du paiement.
À défaut de complet paiement
à l'échéance, le créancier peut demander la restitution du bien afin de recouvrer le droit d'en disposer.
La valeur du bien repris est imputée,
à titre de paiement, sur le solde de la créance
garantie.
Lorsque
la valeur du bien repris
excède le montant
de ce solde, le créancier doit au débiteur
une somme égale à la différence.
Toute clause contraire aux alinéas 2 et 3 du présent article est réputée non écrite.
Lorsque le bien est vendu ou détruit, le
droit de propriété se reporte, selon le cas, sur la créance du débiteur à l'égard du sous-acquéreur ou sur l'indemnité d'assurance subrogée au bien.
1- Définir :
Clause de réserve propriété. R. – C’est
une sûreté constituée par une clause « qui suspend l'effet translatif d'un
contrat jusqu'au complet paiement de l'obligation qui en constitue la
contrepartie » (art 72 AUS).
2- Dans
quelle (s) condition (s) peut-on stipuler une clause de réserve de
propriété ? R. – Dans
l’hypothèse d’un contrat à titre onéreux entrainant un transfert de propriété
et réalisé à crédit (la vente).
3- Quelles
sont les conditions de validité d’une clause de réserve de propriété ? R. – Elle doit être stipulée par
écrit ; la clause doit être apparente ; elle doit être portée à la
connaissance du débiteur ; ce dernier doit l’accepter (ce qui est fait
quand il signe le contrat ou le bon de commande qui contient la clause) ;
l’écrit doit être établi au plus tard au jour de la livraison du bien.
4- Quelle
est la fonction de l’inscription au RCCM dans le régime de la clause de réserve
de propriété ? R. – L’inscription au RCCM joue une fonction
d’opposabilité de la clause aux tiers. Aussi, elle signale la présence du
créancier et oblige le syndic en cas d’ouverture d’une procédure collective à
avertir le créancier inscrit d'avoir à déclarer sa créance, ce privilège étant
réservé aux créanciers dont les sûretés ont été publiées[2].
5- Citer quelques mentions devant figurer sur le
formulaire d’inscription de la clause de réserve de propriété. R. - Nom,
prénom, dénomination sociale, domicile ou siège social et s’il y a lieu, les
coordonnées électroniques et le numéro d'immatriculation ou de déclaration
d’activité, du créancier ou de l'agent des sûretés, du débiteur de la créance
garantie et du constituant s'il n'est pas ce débiteur ; la nature et de la date du titre générateur de la sûreté ; la durée de l'inscription convenue par les parties ;
du montant maximum de la créance garantie comprenant le principal, les intérêts et autres
accessoires, de la date de son exigibilité et de l'existence d'un pacte commissoire. Pour les créances
futures, le formulaire mentionne les éléments
permettant de les déterminer ; la désignation du bien grevé avec l'indication des éléments permettant
de l'identifier, notamment sa nature, son lieu de situation et, le cas échéant, sa marque ou son
numéro de série, ou, lorsqu'il s'agit d'un ensemble
de biens présents
ou futurs, leur nature, qualité, quantité ou valeur… (art. 53 AUS).
6- L’inscription
est faite à la demande de qui et par qui ? R. – L’inscription est faite à la demande du créancier, de l'agent de sûretés
ou du constituant et par le greffier de la juridiction du ressort dans lequel
est immatriculé le constituant ou de celui dans lequel il a son siège social ou
son domicile (art. 52 AUS).
7- Comment
se détermine la durée maximale de l’inscription d’une clause de réserve de
propriété au RCCM ? R. – Elle
se détermine par la convention des parties sans pouvoir excéder 10 années (art.
58, al. 2 AUS).
8- Que
se passe-t-il si cette inscription n’est pas renouvelée au terme de sa durée
d’effet ? R. – L’inscription
est périmée et radiée par le greffier ou par l'organe compétent dans l'État
Partie (art. 58, al. 3).
9- À
partir de quand le bénéficiaire de l’effet translatif devient-il propriétaire
du bien objet de la clause de réserve de propriété ? R.- À
partir du moment où il s’est complètement acquitté de la dette du prix dudit
bien (Lecture combinée des art. 72 et 77 al. 1[3]).
10-
Comment réalise-t-on cette sûreté ? R. – Cette sûreté se réalise par la
demande en restitution (du bien objet de la clause) formulée par le créancier
contre le constituant[4].
Soit le constituant restitue volontairement, soit en cas de réticence du
constituant, le créancier peut recourir à la procédure d’injonction de
restituer[5].
Si le débiteur est déjà soumis à une
procédure collective, le créancier utilisera l’action en revendication
organisée par l’art. 103 AUPCAP[6].
11-
La clause de réserve de propriété
peut-elle porter sur un bien fongible ? Expliquez. R. – Oui, elle peut porter sur un bien fongible. Dans ce cas, la restitution
ou la revendication a lieu « à concurrence de la créance restant due, sur
des biens de même espèce et de même qualité détenus par le débiteur ou pour son
compte »[7].
12-
Que se passe-t-il lorsque le bien objet de
la clause de réserve de propriété est incorporé dans un autre bien ? R. – La solution dépend du degré ou de
la nature de l’incorporation. On distingue deux hypothèses : premièrement,
le bien peut être délié sans dommage ni au bien principal ni au bien objet de
la clause, dans ce cas, la demande de restitution ou l’action en revendication
demeurent possibles. Secondement, le bien ne peut être délié sans dommage, dans
ce cas, impossibilité de restituer ou de revendiquer, le propriétaire du bien
principal devenant propriétaire du bien incorporé est seulement tenu « de payer
à l'autre la valeur, estimée à la date du paiement, de la chose qui y a été
unie »[8].
13-
Que se passe-t-il lorsque le bien objet de
la clause de réserve de propriété est vendu à un tiers ? R. – « Lorsque
le bien est vendu ou détruit, le droit de propriété se reporte, selon le cas,
sur la créance du débiteur à l'égard du sous-acquéreur ou sur l'indemnité
d'assurance subrogée au bien »[9].
L'entreprise
LES GRANDS PONTS a été déclarée adjudicataire du marché de construction d'un
second pont sur le Moungo. Pour financer cet important chantier, elle a besoin
d'importants matériels qu'elle n'est cependant pas en mesure d'acquérir au
comptant.
Ayant
contacté son fournisseur habituel, celui-ci lui propose de lui vendre le
matériel à crédit tout en se ménageant une sûreté sur le matériel. C'est ainsi
que l'entreprise obtient 2 engins pour grands travaux d'une valeur de 60 000
000 F CFA.
Selon
quelle modalité juridique la vente a-t-elle été conclue et quelles sont les
formalités à accomplir pour la validité de l'opération?
Éléments
de réponse : l’AUS
permet au vendeur à crédit de se ménager une sûreté sur les biens vendus.
Ainsi, dérogeant au principe selon lequel le transfert de propriété a lieu dans
le contrat de vente dès que les parties ont convenu de la chose et du prix,
l’AUS permet au vendeur de retarder, par une clause, le transfert de propriété
au jour du complet paiement du prix du bien vendu. Cette sûreté s’appelle la
clause de réserve de propriété. Elle ne peut porter que sur les biens meubles.
En l’espèce, les biens objets de la vente à crédit sont des
biens meubles, d’où nous pouvons conclure que les modalités à mettre en œuvre
c’est la mention d’une clause de réserve de propriété.
Pour être valablement constituée, la clause doit être
convenue entre les parties par un écrit apparent et réalisé au plus tard au
moment de la livraison du bien (art. 73 AUS).
Le contrat
étant publié le 15 février 2010, quelle sera la durée maximale de validité de
l'inscription?
Éléments
de réponse : la
durée maximale de validité sera celle convenue par les parties sans pouvoir
excéder 10 ans (art. 58, al. 2 AUS).
L'entreprise
a également acquis à crédit auprès d’un autre fournisseur QUIFFEROU et suivant
les mêmes modalités que pour les engins 50 tonnes de Ciment dont 30 ont servi
aux premiers travaux de construction ainsi que 10 portes prêtes
à poser qui ont été installées sur l'immeuble.
Le stock
restant de ciment a été vendu à crédit à un maçon du coin.
Depuis
janvier 2013, suite à des difficultés de gestion, l'entreprise LES GRANDS PONTS
est mise en redressement judiciaire. Que doit taire le fournisseur pour
récupérer les engins?
Éléments
de réponse : vu
que le constituant est soumis à une procédure collective, le créancier doit
commencer par déclarer sa créance dans le délai imparti, après quoi il peut, si
le prix n’est pas intégralement et immédiatement payé par le syndic,
revendiquer, dans le délai de 3 mois à compter de la publicité du dépôt de
l'arrêté des créances ou de la décision qui a admis la revendication si cette
admission a fait l'objet d'une contestation, lesdits engins (art. 103 AUPCAP).
L'entreprise
Quifferou peut-elle récupérer les portes vitrées ainsi que la restitution du stock de ciment
vendu à crédit?
Pour les portes vitrées :
D’après l’article 76
AUS, « L'incorporation d'un meuble faisant l'objet d'une réserve de
propriété à un autre bien ne fait pas obstacle aux droits du créancier lorsque
ces biens peuvent être séparés sans subir de dommage.
A défaut, le tout
appartient au propriétaire de la chose qui forme la partie principale, à charge
pour lui de payer à l'autre la valeur, estimée à la date du paiement, de la
chose qui y a été unie ».
Observation
liminaire : les faits ne nous renseignent pas concrètement sur les
conditions ou le procédé d’installation des portes vitrées. Dans ces
conditions, ce qui importe le plus pour l’étudiant c’est de faire l’analyse. En
effet certains procédés consistent à sceller les portes avec du ciment, une
sorte d’incorporation à perpétuelle demeure. Aussi, certains procédés
consistent à monter les portes, avec des pommelles par exemple, de sorte qu’en
cas de nécessité, elles puissent être aisément démontées. Peut aussi être prise
en compte dans le raisonnement la matière dont sont constituées les portes. Il
s’agira par exemple de dire que la matière, le vitre, étant fragile,
l’opération de désincorporation pourra donner lieu à des dommages sur le bien.
L’étudiant doit donc
faire une bonne démonstration. Moins que la réponse finale, c’est le
raisonnement qui est déterminant pour cette question.
Pour le ciment vendu à crédit :
D’après l’article 78
AUS, « lorsque le bien est vendu ou détruit, le droit de propriété se
reporte, selon le cas, sur la créance du débiteur à l'égard du sous-acquéreur
ou sur l'indemnité d'assurance subrogée au bien ». On observe donc une
sorte de subrogation réelle. Dans ce contexte, nous pourrons simplement dire
que le droit du créancier se reportera directement sur le prix.
L'entreprise
LES GRANDS PONTS avait effectué en 2008 des travaux pour le compte de la
société IMMEUBLES DU FUTUR. En septembre 2013, elle n'est pas encore payée.
Peut-elle céder cette créance à son fournisseur pour paiement d'une partie de
sa dette ?
Éléments
de réponse : d’après
l’art. 80 AUS, « une créance détenue sur un tiers peut être cédée à titre
de garantie de tout crédit consenti par une personne morale nationale ou
étrangère, faisant à titre de profession habituelle et pour son compte des
opérations de banque ou de crédit », on en déduit que ne peut
bénéficier d’une cession de créance à titre de garantie qu’un établissement de
crédit (ou de microfinance). La société IMMEUBLES DU FUTUR ne jouissant pas de
ce statut, cette cession de créance n’est pas possible.
Elle avait
par ailleurs obtenu dans la même période un découvert bancaire lui permettant
de payer les salaires. La banque peut-elle à son tour bénéficier de la cession
de créance?
Éléments
de réponse : vu
les éléments exposés ci-dessus, on peut répondre par l’affirmative.
Quelles sont les conditions d'opposabilité
éventuelle de la cession au débiteur cédé et aux tiers?
Éléments
de réponse : d’après l’article 84 AUS « pour
être opposable au débiteur de la créance cédée, la cession de créance doit lui
être notifiée ou ce dernier doit intervenir à l'acte ». À l’égard des tiers, la
cession ne devient opposable qu’à partir de son inscription au RCCM (al. 1er,
art. 82 AUS).
Dr
TCHABO SONTANG Hervé Martial,
Chargé de Cours, FSJP,
Université de Dschang
[1]
Ce texte dispose : « L’inscription a lieu au Registre du Commerce et
du Crédit Mobilier dans le respect des règles de compétence territoriale
ci-après :
- le Registre du Commerce et du Crédit Mobilier
compétent pour recevoir l’inscription des sûretés mobilières est celui dans le
ressort duquel est immatriculé le constituant de la sûreté ou, s'il n'est pas
soumis à l'obligation d'immatriculation, celui dans le ressort duquel est
situé, selon le cas, le siège ou le domicile du constituant (…) ».
[2] KALIEU ELONGO Yvette Rachel,
‘’Propriété retenue ou cédée à titre de garantie’’, Encyclopédie du droit OHADA, pp. 1443-1450.
[3] Ce texte dispose : « À défaut de complet paiement à l'échéance,
le créancier peut demander la restitution du bien afin de recouvrer le droit
d'en disposer ». Ce qui laisse comprendre qu’en cas de complet
paiement à l’échéance, le créancier perd tous les droits sur la chose et le
constituant devient propriétaire.
[4] Voir la seconde branche de
l’alinéa 1er de l’article 77 AUS.
[5] Cette procédure est organisée par
les articles 19 et suivants de l’Acte uniforme portant procédures simplifiées
de recouvrement et voies d’exécution. L’art. 19 dispose précisément que « celui qui se prétend créancier d'une
obligation de délivrance ou de restitution d'un bien meuble corporel déterminé,
peut demander au président de la juridiction compétente d'ordonner cette
délivrance ou restitution ».
[6] Ce texte dispose : « Peuvent être revendiqués, à condition qu'ils
se retrouvent en nature, les marchandises consignées et les objets mobiliers
remis au débiteur, soit pour être vendus pour le compte du propriétaire, soit à
titre de dépôt, de prêt, de mandat ou de location ou de tout autre contrat à
charge de restitution.
Peuvent être
également revendiqués les marchandises et les objets mobiliers, s'ils se
retrouvent en nature, vendus avec une clause subordonnant le transfert de
propriété au paiement intégral du prix, lorsque cette clause a été convenue
entre les parties dans un écrit et a été régulièrement publiée au Registre du
commerce et du crédit mobilier.
Toutefois, s'agissant
de marchandises et d'objets mobiliers consignés au débiteur pour être vendus ou
vendus avec clause de réserve de propriété, il n'y a pas lieu à revendication
si, avant la restitution des marchandises et objets mobiliers, le prix est payé
intégralement et immédiatement par le syndic assistant ou représentant le
débiteur, selon le cas.
En cas d'aliénation
de ces marchandises et objets mobiliers, peut être revendiqué, contre le
sous-acquéreur, le prix ou la partie du prix dû si celui-ci n'a été ni payé en
valeur ni compensé en compte courant entre le débiteur et le sous-acquéreur ». AUPCAP
signifie : Acte uniforme portant organisation des procédures collectives
d'apurement du passif.
[7]
Art. 75 AUS.
[8]
Art. 76 AUS.
[9]
Art. 78 AUS.