Travaux dirigés, L III,
Droit des sûretés, 2014-2015
TRAVAIL A FAIRE :
- Revoir la notion de gage
-
Déterminer les différents types de gages et leurs particularités
-
Dissertation juridique : la protection du créancier dans le gage sans
dépossession.
Article
92 : « Le gage
est le contrat par lequel le constituant accorde à un créancier le droit de se
faire payer par préférence sur un bien meuble corporel ou un ensemble de biens
meubles corporels, présents ou futurs ».
Article 93 : « Le gage peut être constitué en garantie d'une
ou de plusieurs créances présentes ou futures, à condition
que celles-ci soient déterminées ou déterminables ».
Article 94 : « Les parties
peuvent convenir de la subrogation, en cours d'exécution du contrat, de la
chose gagée par une autre chose ».
Le gage peut également
porter sur des sommes ou des valeurs
déposées à titre de
consignation par les fonctionnaires, les officiers
ministériels ou toute
autre personne pour garantir les abus dont ils pourraient être responsables et les prêts consentis pour la constitution de cette consignation.
Article 95 : « Le constituant d'un gage de biens présents doit être propriétaire de la chose gagée. S'il ne l'est pas, le créancier
gagiste peut s'opposer
à la revendication du propriétaire dans les conditions prévues pour le possesseur de bonne foi ».
Obs. :
On voit dans ce cas, que le créancier gagiste, dans les conditions d’un
possesseur ou d’un tiers acquéreur de bonne foi, peut opposer son droit de
rétention au véritable propriétaire.
Article 96 : « A peine de nullité, le contrat de gage doit être constaté dans un écrit contenant la désignation de la dette garantie, la quantité des biens donnés en gage ainsi que leur espèce ou
leur nature.
Obs. :
Le contrat de gage est donc un contrat solennel. L’écrit n’est donc plus une
condition d’opposabilité comme ce fût le cas sous l’ancienne version de l’AUS
dont l’article 49 disposait : « le contrat de gage n'est opposable
aux tiers que s'il est constaté par un écrit dûment enregistré ». Avec la
réforme de 2010, qu’il soit avec ou sans dépossession, l’écrit seul suffit pour
qu’il produise effet sous réserve de l’existence de la chose mobilière
corporelles et de sa propriété.
Lorsque le gage porte sur un bien ou un ensemble
de biens futurs,
le droit du créancier
s'exerce sur le bien gagé aussitôt que le constituant en acquiert la propriété, sauf convention contraire ».
Article 97 :
« Le contrat de
gage est opposable
aux tiers, soit
par l'inscription au
Registre du Commerce et du Crédit
Mobilier, soit par la remise du bien gagé entre les mains du créancier gagiste
ou d'un tiers convenu entre les parties.
Lorsque
le gage a été régulièrement publié, les ayants cause à titre particulier du
constituant ne peuvent être regardés comme des possesseurs de bonne foi et le
créancier gagiste peut exercer son droit de suite à leur encontre ».
Article 98 :
« Sauf clause contraire, le constituant ne peut exiger
la radiation de l'inscription ou la restitution du bien gagé qu'après paiement
intégral de la dette garantie en principal, intérêts et autres
accessoires ».
Article
101 :
« Lorsque le gage avec dépossession a pour objet des choses fongibles, le
créancier doit, sauf clause contraire, les tenir ou les faire tenir séparées
des choses de même nature détenues par lui ou le tiers convenu. À défaut, le
constituant peut réclamer la restitution du bien gagé, sans préjudice de
dommages-intérêts ».
Obs. : il s’agit
sûrement là d’une mesure visant à préserver l’identité des choses remises au
créancier à titre de gage.
« Lorsque
la convention dispense le créancier de cette obligation, il acquiert la
propriété des choses gagées à charge de restituer la même quantité de choses
équivalentes. En cas d'entiercement, la propriété ainsi acquise par le
créancier peut s'exercer sur des biens de même espèce et de même qualité
détenus par le tiers convenu ».
Article
102 :
« Lorsque le gage sans dépossession a pour objet des choses fongibles, le
contrat de gage peut permettre au constituant de les aliéner à charge de les
remplacer par la même quantité de choses équivalentes. Cette autorisation
donnée au constituant vaut renonciation par le créancier à l'exercice de son
droit de suite à l'encontre du tiers acquéreur de ces biens ».
Obs. : Donc, le
constituant ne peut aliéner les choses fongibles constituant le gage qu’avec
l’autorisation du créancier. À défaut d’une telle autorisation, on doit
conclure que le débiteur est tenu d’en conserver l’identité et la consistance.
Cet article nous
renseigne aussi que l’autorisation faite au débiteur de vendre vaut
renonciation par le créancier de son droit de suite à l’encontre du tiers
acquéreur desdits biens. Cette renonciation s’appliquerait-elle aussi au profit
de l’acquéreur à titre gratuit ? N’aurait-il pas été par ailleurs indiqué
pour le législateur de préciser qu’en cas de vente des biens gagés, le débiteur
consigne automatiquement le prix ? C’est un peu ce qui est prévu pour le
gage des stocks[1].
Article 104 : « Faute de paiement à
l'échéance, le créancier gagiste muni d'un titre exécutoire peut faire procéder
à la vente forcée de la chose gagée, huit jours après une sommation faite au
débiteur et, s'il y a lieu, au tiers constituant du gage dans les conditions
prévues par les dispositions organisant les voies d'exécution auxquelles le
contrat de gage ne peut déroger. Dans ce cas, il exerce son droit de préférence
sur le prix de la chose vendue, dans les conditions de l'article 226 du présent
Acte uniforme.
Le
créancier peut aussi faire ordonner par la juridiction compétente que le bien
gagé lui sera attribué en paiement jusqu'à due concurrence du solde de sa
créance et d'après estimation suivant les cours ou à dire d'expert.
Si
le bien gagé est une somme d'argent ou un bien dont la valeur fait l'objet
d'une cotation officielle, les parties peuvent convenir que la propriété du
bien gagé sera attribuée au créancier gagiste en cas de défaut de paiement. Il
en va de même pour les autres meubles corporels lorsque le débiteur de la dette
garantie est un débiteur professionnel. En ce cas, le bien gagé doit être
estimé au jour du transfert par un expert désigné à l'amiable ou
judiciairement, toute clause contraire étant réputée non écrite ».
Obs. : En principe
donc, le gage doit être réalisé selon les règles prévues par l’AUVE, le contrat
de gage ne peut déroger aux dispositions de cet acte uniforme en instituant un
pacte commissoire que si, d’une part, le bien gagé est une somme d’argent ou un
bien faisant l’objet d’une cotation officielle et d’autre part, et s’agissant
des biens meubles corporels que si le constituant est un professionnel.
Article 107 : « Lorsqu'un même bien fait
l'objet de plusieurs gages successifs sans dépossession, le rang des créanciers
est déterminé par l'ordre de leur inscription.
Lorsqu'un
bien donné en gage sans dépossession fait ultérieurement l'objet d'un gage avec
dépossession, le droit de préférence du créancier gagiste antérieur est
opposable au créancier gagiste postérieur lorsqu'il a été régulièrement publié
et nonobstant le droit de rétention de ce dernier.
Lorsqu'un
bien donné en gage avec dépossession fait ultérieurement l'objet d'un gage sans
dépossession, le droit de rétention du créancier gagiste antérieur est
opposable au créancier postérieur qui ne pourra prétendre exercer ses droits
sur le bien, tant que le créancier antérieur n'aura pas été entièrement payé ».
Obs. : Expression du
principe du privilège du premier créancier gagiste, nonobstant les modalités
des gages en question.
Article
108 : « Lorsque le gage est constitué avec
dépossession, le créancier gagiste ou le tiers convenu doit veiller sur la
chose et en assurer la conservation comme le doit un dépositaire rémunéré.
De
même, lorsque le constituant est resté en possession du bien gagé, il doit le
conserver en bon père de famille et, notamment, l'assurer contre les risques de
perte et de détérioration totale ou partielle ».
Article 109 :
« Lorsque
le gage est constitué avec dépossession, le constituant peut réclamer la
restitution du bien gagé, sans préjudice de dommages-intérêts, si le créancier
ou le tiers convenu ne satisfait pas à son obligation de conservation du bien
gagé.
Lorsque
le gage est constitué sans dépossession, le créancier peut se prévaloir de la
déchéance du terme de la dette garantie ou solliciter un complément de gage si
le constituant ne satisfait pas à son obligation de conservation du
gage ».
Obs. : Donc, le
créancier gagiste peut être contraint de restituer le bien gagé, sans avoir au
préalable reçu paiement, s’il a manqué à son obligation de conservation.
L’obligation de
conservation pèse, en fonction des cas, soit sur le créancier gagiste (cas du
gage avec dépossession), soit sur le débiteur constituant (cas du gage sans
dépossession). La sanction de cette obligation varie selon la distinction
précédente.
Lorsque le créancier
manque à cette obligation, la sanction c’est la révocation de sa sûreté
Lorsque le débiteur
manque à cette obligation, la sanction c’est la déchéance du terme.
1-
Définissez le gage. R. – L’article
92 AUS définit le gage comme « le contrat par lequel le constituant
accorde à un créancier le droit de se faire payer par préférence sur un bien
meuble corporel ou un ensemble de biens meubles corporels, présents ou futurs ».
2-
Sur quel type de bien peut-il porter ?
R. – Avec
la réforme de 2010, le gage ne peut porter que sur des biens meubles corporels.
Il peut porter sur un bien unique ou un ensemble de biens meubles corporels.
(art. 92 AUS).
3-
Précisez les caractères de la créance
susceptible de gage. R. – La créance objet du gage peut être présente
ou future, il peut s’agir d’une créance unique ou d’un ensemble de créances.
Ces
biens peuvent être présents ou futurs. Toutefois, ces créances doivent être
déterminées ou déterminables (art. 93 AUS).
4-
Précisez la (ou les) conditions (s) de
validité du gage. R. – L’acte uniforme modifié a institué une seule
condition de validité du gage. L’article 96 al. 1er dispose à cet
effet que « A peine de nullité, le contrat de gage doit être constaté dans
un écrit contenant la désignation de la
dette garantie, la quantité des biens donnés en gage ainsi que leur espèce ou
leur nature ».
5-
Précisez la (ou les) conditions
d’opposabilité du gage. R. – L’article 97 répond à cette question en disposant
que « le contrat de
gage est opposable
aux tiers, soit
par l'inscription au
Registre du Commerce et du Crédit
Mobilier , soit par la remise du bien gagé entre les mains du créancier gagiste
ou d'un tiers convenu entre les parties ».
6-
Quels sont les caractères du gage ?
R. – Le
gage est un contrat formel du fait de l’exigence de l’écrit à peine de nullité
(art. 96, al. 1er AUS), le gage est indivisible (art. 114 al. 1er
AUS).
7-
Quelles sont les conditions requises de la
part du constituant pour que le gage soit valablement formé ? R. -
être propriétaire du bien, avoir la capacité de disposer du bien, avoir le
pouvoir d’e constituer une sûreté sur le bien (ce qui suppose que le constituant
ne soit, par exemple, pas soumis à une procédure collective).
8-
Que se passe-t-il lorsque le constituant
n’est pas propriétaire du bien mis en gage ? R. – Le principe est qu’un tel gage
est nul. Mais, le législateur permet de traiter le créancier de bonne foi comme
le possesseur de bonne foi. Ainsi, s’il est de bonne foi, le créancier jouit
des prérogatives découlant du gage (art. 95 AUS).
9-
Comme s’exerce le droit du créancier en
cas de gage portant sur le(s) bien(s) futur(s) ? R. – Lorsque le gage porte sur des
biens futurs, « le droit du créancier s'exerce sur le bien gagé aussitôt
que le constituant en acquiert la propriété, sauf convention contraire »
(art. 96, al. 2).
10-
Dans quelles conditions le constituant peut-il
demander la radiation de l’inscription du gage au RCCM ? R. – Il ne
peut demander la radiation de l’inscription qu'après paiement intégral de la dette garantie en principal, intérêts
et autres accessoires (art. 98 AUS).
11-
Parlez-nous du gage sans dépossession sur
les biens fongibles. R. – « Lorsque le gage sans dépossession a pour
objet des choses fongibles, le contrat de gage peut permettre au constituant de
les aliéner à charge de les remplacer par la même quantité de choses
équivalentes. Cette autorisation donnée au constituant vaut renonciation par le
créancier à l'exercice de son droit de suite à l'encontre du tiers acquéreur de
ces biens » (art. 102 AUS).
12-
Le créancier bénéficiant d’un gage sans
dépossession bénéficie-t-il du droit de rétention ? Justifiez votre
réponse. R. – Non, il ne bénéficie pas du droit de rétention, parce qu’il ne détient
pas la chose. Or, pour retenir, il faut détenir.
13-
Quelles sont les prérogatives dont
bénéficie le créancier muni d’un gage sans dépossession ? R. – Il
bénéficie d’un droit de suite et d’un droit de préférence.
14-
Comment se détermine les droits des
différents créanciers ayant fait inscrire des gages sans dépossession sur le
même bien ou la même masse de biens du débiteur ? R. – D’après l’alinéa 1er
de l’art 107, « lorsqu'un même bien fait l'objet de plusieurs gages successifs sans
dépossession, le rang des créanciers est déterminé par l'ordre de leur
inscription ».
15-
Quels sont les obligations du constituant
dans le cas d’un gage sans dépossession ? R. – Le constituant est tenu de
conserver, le bien objet du gage, en bon père de famille et, notamment,
l'assurer contre les risques de perte et de détérioration totale ou partielle
(art. 108, al. 2).
16-
Quelle est la sanction du manquement par
le constituant demeuré en possession du bien de son obligation de conservation ?
R. – « Lorsque le gage est constitué sans dépossession, le créancier peut se
prévaloir de la déchéance du terme de la dette garantie ou solliciter un
complément de gage si le constituant ne satisfait pas à son obligation de
conservation du gage » (Art. 109, al. 2 AUS).
17-
Quand le gage sans dépossession
s’éteint-il ? R. – Il s’éteint « lorsque l'obligation
qu'il garantit est entièrement éteinte, tant en capital, qu'en intérêts et
autres accessoires » (art. 116 AUS).
I-
Le particularisme marqué au niveau de la
constitution
·
L’absence de dépossession
·
Les conséquences de l’absence de
dépossession (publicité au RCCM, obligations pesant sur le débiteur…)
II-
Le particularisme relatif au niveau de la réalisation
(mise en œuvre)
·
La différence avec le gage avec
dépossession : l’absence du droit de rétention du créancier
·
Le partage des autres effets avec le gage
avec dépossession
Sujet de
dissertation : La protection du créancier dans le gage sans dépossession
La
protection du créancier passe essentiellement par la reconnaissance, à son
profit d’un ensemble de prérogatives complétées par des obligations
particulières imposées au constituant.
I-
Les
prérogatives du créancier
·
Droit de suite et droit de préférence
·
Droit de se prévaloir de la déchéance en
cas de manquement par le constituant de son obligation de conservation.
II-
Les
obligations du constituant
·
Obligation négative : ne pas aliéner
la chose sans l’autorisation du créancier
·
Obligation positive : conserver et
assurer la chose contre les périls. Art. 108, al. 2 « lorsque le constituant est resté en possession du bien gagé, il doit le
conserver en bon père de famille et, notamment, l'assurer contre les risques de
perte et de détérioration totale ou partielle ».
·
Obligations spécifiques au régime de
certains gages à l’instar du gage des stocks : dans le gage des
stocks, puisque le débiteur émetteur
du bordereau de gage de stocks conserve
le droit de vendre les stocks gagés, l’article 124 AUS révisé lui fait obligation de ne livrer les biens vendus
qu'après consignation du prix auprès
de l’établissement
domiciliataire.
Dr TCHABO SONTANG
Hervé Martial,
Chargé de Cours, FSJP, Université de
Dschang
[1]
Article 124 : « Le débiteur émetteur du bordereau de gage de stocks
conserve le droit de vendre les stocks gagés.
Il ne peut livrer les biens vendus qu'après
consignation du prix auprès de l’établissement domiciliataire ».