TRAVAUX DIRIGÉS, L III, DROIT DES SÛRETÉS, 2014-2015

THÈME I – LE CAUTIONNEMENT SOLIDAIRE

TRAVAIL A FAIRE :

I-                   Rappel de la définition et des caractères du cautionnement

D’après l’article 13 AUS « Le cautionnement est un contrat par lequel la caution s'engage, envers le créancier qui accepte, à exécuter une obligation présente ou future contractée par le débiteur, si celui-ci n'y satisfait pas lui-même.

Cet engagement peut être contracté sans ordre du débiteur ».

De cette définition, on peut relever que :

·           Le cautionnement est un contrat passé entre la caution et le créancier : sa nature contractuelle vient de ce que les deux parties expriment leur consentement à l’acte et que de cet échange de consentement, résulte une obligation. En effet, par son engagement, volontaire, le consentement de la caution ne se discute pas. Le créancier exprime son consentement en acceptant l’engagement de la caution. Le débiteur n’est pas partie au contrat de cautionnement.

·           Le cautionnement est un contrat ayant pour objet la garantie du paiement de la dette du débiteur en cas de défaillance de ce dernier.

·           Le cautionnement est un contrat unilatéral : même si deux parties concernées (caution et créancier) donnent leur consentement, une seule, la caution, s’engage effectivement. L’autre, le créancier, ne doit rien en contrepartie. Certes, la loi fait peser souvent sur le créancier certaines obligations, notamment d’information[1], au profit de la caution.

·           Le cautionnement est un contrat accessoire : pour que ce contrat soit valablement formé, une obligation principale doit valablement exister. Le cautionnement est toujours l’accessoire d’une obligation principale dont il tend à assurer l’exécution.

·           L’engagement de la caution est subsidiaire : la caution n’est qu’un débiteur de second rang. Elle n’est tenue de payer qu’après que le débiteur n’ait pas pu recevoir paiement du débiteur principal.

Les caractères unilatéral, accessoire et subsidiaire influencent profondément le régime du contrat de cautionnement. Il est un autre critère qui n’y a aucun impact.

·           Le caractère gratuit : si à l’origine le cautionnement est vu comme étant un service d’amis, ne donnant lieu à aucune rémunération, de nos jours, du fait de la professionnalisation de l’activité de crédit, il prend de plus en plus le visage d’un contrat onéreux.

 

II-   Dissertation juridique : Commentez l'article 20 AUS qui dispose: " le cautionnement est réputé solidaire"

Généralités sur la solidarité :

Cette disposition déroge au principe énoncé à l’alinéa 1er de l’article 1202 du code civil selon lequel «  la solidarité ne se présume point, il faut qu'elle soit expressément stipulée ».

Cependant, elle se rapproche du code civil à travers l’alinéa 2 dudit article qui prévoit que la règle selon laquelle la solidarité ne se présume pas « cesse que dans les cas où la solidarité a lieu de plein droit, en vertu d'une disposition de la loi ».

La règle posée à l’art. 20 AUS débouche sur une présomption[2] de solidarité. Si cette présomption est la règle en matière commerciale, elle est cependant rare en matière civile (or classiquement, le cautionnement est considéré comme un contrat civil) où, comme il vient d’être relevé, elle est exceptionnelle. En matière de cautionnement, elle viserait surtout à renforcer la garantie due au créancier. Le législateur présume en effet, qu’en s’engageant à payer la dette du débiteur si celui-ci n’y satisfait pas lui-même à l’échéance, la caution a voulu lier son sort à celui du débiteur, ou mieux, qu’elle se serait engagée dans les mêmes termes que le débiteur[3].

Cependant, on doit toujours garder à l’esprit que le cautionnement à deux caractères essentiels : le caractère accessoire qui signifie que le cautionnement est conclu en appui ou en garantie d’une obligation principale et le caractère subsidiaire qui signifie que la caution n’est tenue de payer que si le débiteur ne le fait pas, d’où l’idée selon laquelle la caution n’est qu’un débiteur de second rang.

Comment comprendre donc que, débiteur de second rang, la caution soit présumée être solidaire du débiteur ? En général, la solidarité, telle qu’organisée par le code civil suppose que les différents débiteurs soient tenus de la dette au même titre. Tous sont débiteurs de même rang. En effet l’article 1200 CC dispose : « Il y a solidarité de la part des débiteurs, lorsqu'ils sont obligés à une même chose, de manière que chacun puisse être con­traint pour la totalité, et que le payement fait par un seul libère les autres envers le créancier ».

À l’analyse, on réalise que la solidarité présumée entre la caution et le débiteur ne remplit pas les critères posés par cet article 1200. Si le paiement fait par l’un (le débiteur ou la caution) libère l’autre vis-à-vis du créancier (à concurrence, le cas échéant, de la somme versée), il demeure que les deux ne sont pas objectivement tenus de la « même chose, de manière que chacun puisse être contraint pour la totalité ». Comme arguments, on peut relever d’une part que la caution n’est pas forcément tenue de la totalité de la dette, elle n’est tenue que dans la limite de la somme maximale garantie[4]. D’autre part, alors que la dette principale peut être de source délictuelle, l’obligation de la caution a toujours une source contractuelle, donc, il ne s’agit pas forcément de la même dette, la dette garantie et la dette de garantie pouvant être de nature différente. C’est donc une solidarité originale[5] qui est présumée entre la caution et le débiteur.

Les manifestations de cette originalité sont évidentes, elles dénotent dans une certaine mesure la primauté du caractère subsidiaire du cautionnement sur la solidarité présumée par la loi. Ainsi, l’alinéa 1er de l’art. 23 AUS précise que « la caution n'est tenue de payer la dette qu'en cas de non-paiement du débiteur principal »[6]. Ainsi, contrairement à une hypothèse de solidarité classique où l’action du créancier contre un codébiteur solidaire ne doit pas être justifiée par le défaut de paiement de l’un d’entre eux, dans le cautionnement, la caution ne saurait être poursuivie directement sans constat préalable du défaut de paiement par le débiteur principal.

Aussi, contrairement à la règle selon laquelle, « le codébiteur d'une dette soli­daire, qui l'a payée en entier, ne peut répéter contre les autres que les part et portion de cha­cun d'eux » (Art. 1214 CC), dans le cautionnement, parce que la caution n’est pas tenue de façon définitive à quelque portion de la dette, dès qu’elle désintéresse le créancier elle est admise à répéter pour le tout et éventuellement, peut réclamer les DI. C’est ainsi que l’art. 32 AUS dispose : « La caution qui a payé a, également, un recours personnel contre le débiteur principal pour ce qu'elle a payé en principal, en intérêts de cette somme et en frais engagés depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle peut, en outre, réclamer des dommages-intérêts pour réparation du préjudice subi du fait des poursuites du créancier ».

Parce que la solidarité est présumée, le cautionnement sera toujours considéré comme solidaire sauf si les parties stipulent expressément qu’il serait simple ou que la loi d’un État membre dispose qu’il est par principe simple (al. 2, art. 20 AUS). Donc, le cautionnement de droit commun, c’est le cautionnement solidaire. Cette présomption peut donc, soit être renversée par la mention de cautionnement simple dans la convention, soit être rejetée par la loi nationale d’un État membre (ce qui n’est pas le cas au Cameroun). Il ne faut pas perdre de vue que cette présomption ne régit que la relation entre la caution et le débiteur. Ainsi, cette présomption ne couvre ni la relation entre les cofidéjusseurs, ni celle entre la caution et le certificateur de caution.

Là où elle existe (entre caution et débiteur), si les parties n’y renoncent pas expressément dans le contrat de cautionnement, il en découle que la caution perd le bénéfice de discussion.

Proposition de plan

I-                   LE DOMAINE DE LA PRÉSOMPTION

La présomption en matière de cautionnement peut affecter plusieurs relations (caution-débiteur, cofidéjusseurs, etc.). Mais, celle qui est présumée à l’article 20 a un domaine limité dans la mesure où seule la relation caution débiteur est concernée (A). Par ailleurs, elle est d’une force relative (B).

A-    La relation concernée par la présomption

Relation concernée : relation caution/débiteur

Relations exclues : relation caution/certificateur de caution[7], relations entre cofidéjusseurs

B-    La force relative de la présomption

Les parties peuvent stipuler le contraire. La loi nationale d’un État membre peut aussi disposer qu’il est réputé simple.

À défaut d’une telle stipulation ou d’une telle disposition, il est solidaire.

II-                LA MISE EN ŒUVRE DE LA SOLIDARITÉ

la conséquence nature la solidarité entre la caution et le débiteur a comme effet direct l’impossibilité pour la caution d’invoquer le bénéfice de discussion (A). Mais cela ne fait pas d’elle un débiteur de premier rang, car, malgré sa solidarité, elle ne peut être actionnée en paiement qu’après que le créancier ait vainement mis le débiteur en demeure de payer (B).

A-    Impossibilité pour la caution d’invoquer le bénéfice de discussion[8] (Conséquence naturelle)

B-    Obligation pour le créancier de mettre le débiteur en demeure et en cause (Contrainte découlant du caractère subsidiaire de l’engagement de la caution).

La solidarité ne fait pas perdre au cautionnement ses caractères essentiels à savoir qu’il est accessoire et que l’obligation de la caution est une obligation subsidiaire.

QUESTIONS - RÉPONSES :

1-   Qu’est-ce que le cautionnement ?

R. C’est un contrat par lequel la caution s'engage, envers le créancier qui accepte, à exécuter une obligation présente ou future contractée par le débiteur, si celui-ci n'y satisfait pas lui-même.

2-   Quels sont les deux caractères essentiels du cautionnement ? Définissez-les.

R. Le caractère accessoire qui signifie que la caution s’engage à garantir une obligation principale valable. Le caractère subsidiaire qui signifie que la caution n’est tenue de payer que si le débiteur ne le fait pas.

3- Quelle différence faites-vous entre cautionnement simple et cautionnement solidaire ?

R. Globalement, la caution solidaire ne peut invoquer les bénéfices de discussion et de division.

4- Quelle différence faites-vous entre bénéfice de discussion  et bénéfice de division?

R. La première invite le créancier à réaliser d’abord les éléments d’actif du patrimoine du débiteur principal et à ne se retourner contre la caution qu’en cas d’insatisfaction[9]. La seconde quant à invite le créancier, en cas de pluralité de cautions (cofidéjusseurs) n’ayant pas stipulé la solidarité entre elles à diviser ses poursuites en autant d’actions qu’il y a des cautions[10].

5- Qu’entend-t-on par inopposabilité des exceptions ? Est-elle la règle en matière de cautionnement ?

R. l’inopposabilité des exceptions renvoie à l’impossibilité pour la personne poursuivie à titre solidaire ou de garant de pouvoir invoquer les moyens inhérents à l’obligation principale, à la personne du débiteur principal ou à l’un des codébiteurs pour faire échec à la poursuite dirigée contre elle par le créancier. NON, elle n’est pas la règle en matière de cautionnement. En cette matière, la règle est celle de l’opposabilité des exceptions[11].

6- Peut-on cautionner une obligation non valable ?

R. L’article 17 AUS répond à cette question : « Le cautionnement ne peut exister que si l'obligation principale garantie est valablement constituée.  Toutefois, il est possible de cautionner, en parfaite connaissance de cause, les engagements d'un incapable. La confirmation, par le débiteur, d'une obligation entachée de nullité relative, ne lie pas la caution, sauf renonciation expresse, par la caution, à cette nullité ».

7- Peut-on cautionner les dettes générales d’un débiteur ?

R. L’alinéa 1er de l’art. 19 répond à cette question : « Le cautionnement général des dettes du débiteur principal, sous la forme d'un cautionnement de tous engagements, du solde débiteur d'un compte courant ou sous toute autre forme, ne s'entend, sauf clause contraire expresse, que de la garantie des dettes contractuelles directes. Il doit être conclu, sous peine de nullité, pour une somme maximale librement déterminée entre les parties, incluant le principal, les intérêts et autres accessoires ».

8- Quelle distinction faites-vous entre certificateur de caution et sous-caution ?

R. Le certificateur de caution renforce la garantie fournie par la caution au profit du créancier. En d’autres termes, il certifie au créancier que la caution tiendra son engagement et qu’à défaut il y suppléera. La sous-caution quant à elle garantit au profit de la caution le recouvrement de la créance dont elle sera titulaire après qu’elle ait désintéressé le créancier à la place du débiteur.

9- La caution peut-elle être déchue du terme ?

R. Oui, en effet, l’alinéa 4 in fine de l’art. 23 AUS dispose que « la caution encourt la déchéance du terme si, après mise en demeure, elle ne satisfait pas à ses propres obligations à l'échéance fixée ».

TCHABO SONTANG Hervé Martial,

Chargé de Cours, FSJP, Université de Dschang

 



[1] Il en est ainsi de l’ Article 25 AUS qui dispose : « Le créancier est tenu, dans le mois qui suit le terme de chaque semestre  civil à compter de la signature du contrat de cautionnement, de communiquer à la caution un état des dettes du débiteur principal précisant leurs causes, leurs échéances et leurs montants en principal, intérêts, et autres accessoires restant dus à la fin du semestre écoulé, en lui rappelant la faculté de révocation par reproduction littérale des dispositions de l'article 19 du présent Acte uniforme.

À défaut d'accomplissement des formalités prévues au présent article, le créancier est déchu, vis-à-vis de la caution, des intérêts contractuels échus depuis la date de la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information, sans préjudice des dispositions de l'article 29 du présent Acte uniforme.

Toute clause contraire aux dispositions du présent article est réputée non écrite ».

[2] La présomption est un mode de raisonnement juridique en vertu duquel, de l’établissement d’un fait on induit un autre fait qui n’est pas prouvé.

[3] L’art. 26, al. 1er dispose en effet que « la caution est tenue de la même façon que le débiteur principal ».

[4] L’alinéa 2 de l’article 18 AUS dispose clairement que « le cautionnement peut également être contracté pour une partie seulement de la dette et sous des conditions moins onéreuses ». Aussi, l’article 26 in fine dispose que « le créancier ne peut poursuivre la caution simple ou solidaire qu'en appelant en cause le débiteur principal ».

[5] Cette originalité est exprimée à l’article 26 qui dispose que « la caution solidaire est tenue de l'exécution de l'obligation principale dans les mêmes conditions qu'un débiteur solidaire sous réserve des dispositions particulières du présent Acte uniforme ».

[6] L’alinéa 2 de cet article ajoute par ailleurs que « le créancier ne peut entreprendre de poursuites contre la caution qu'après une mise en demeure de payer adressée au débiteur principal et restée sans effet ».

[7] D’après l’alinéa 2 de l’article 21 AUS, « sauf stipulation contraire, le ou les certificateurs sont cautions simples de la caution certifiée ».

[8] Dans la mesure où cette présomption ne concerne que la relation caution-débiteur, elle ne peut faire échec qu’au bénéfice de discussion. Le bénéfice de division, dans la mesure où il ne peut être invoqué qu’en cas de pluralité de cautions ayant expressément stipulé la solidarité entre elle (la présomption de solidarité ne s’applique pas à cette hypothèse) n’est pas évincé par cette présomption. Seule la solidarité stipulée entre les cofidéjusseurs fait obstacle au bénéfice de division.

[9] Art. 27, al. 2 « La caution simple, à moins qu'elle ait expressément renoncé à ce bénéfice, peut, sur premières poursuites dirigées contre elle, exiger la discussion du débiteur principal, en indiquant les biens de ce dernier susceptibles d'être saisis immédiatement sur le territoire national et de produire des deniers suffisants pour le paiement intégral de la dette. Elle doit, en outre, avancer les frais de discussion ou consigner la somme nécessaire arbitrée par la juridiction compétente à cet effet.

Lorsque la caution a fait l'indication des biens et fourni les deniers suffisants pour la discussion, le créancier est, jusqu'à concurrence des biens indiqués, responsable, à l'égard de la caution, de l'insolvabilité du débiteur principal survenue par le défaut de poursuites ».

[10] Art. 28, al. 1er : « S'il existe plusieurs cautions pour un même débiteur et une même dette, sauf stipulation de solidarité entre elles ou renonciation par elles à ce bénéfice, chacune d'elles peut, sur premières poursuites du créancier, demander la division de la dette entre les cautions solvables au jour où l'exception est invoquée ».

[11] L’art. 29 AUS dispose : « Toute caution ou tout certificateur de caution peut opposer au créancier toutes les exceptions inhérentes à la dette qui appartiennent au débiteur principal et tendent à réduire, éteindre ou différer la dette sous réserve des dispositions des articles 17 et  23, alinéas 3 et 4 du présent Acte uniforme et des dispositions particulières de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif ».